Commentaire comparée de deux arrêts de la Cour de cassation. Le premier date du 21 juin 2006 et concerne le renforcement de la protection du salarié. Le second date du 28 novembre 2007 et concerne la responsabilité de l'employeur.
[...] Le fondement de cette obligation été toutefois à chercher contractuellement or en l'espèce et déjà dans les arrêts de la Chambre sociale du 29 juin 2005 et du 28 février 2006 la chambre sociale préfère citer la loi et le droit européen articles L. 122-49, L. 122-51 et L. 230-2 du code du travail, ce dernier interprété à la lumière de la Directive CEE 89/391 du 12 juin 1989 Dans cet arrêt il est question de harcèlement moral qui est intégré au sein de la question, plus large, de la sécurité au travail. [...]
[...] Selon la cour le projet de l'employeur devait être soumis à la consultation du CHSCT chargé, en application de l'alinéa 1 de l'article L. 236-2 du Code du travail, de contribuer à la protection de la santé des salariés. Ainsi, et plus généralement, la cour à donc du, comme elle le fait fréquemment car il s'agit, comme nous l'avons vu, d'un domaine sensible, répondre à la question suivante : comment et par quels mécanismes le salarié se voit protégé ? [...]
[...] Enfin et comme nous l'avons déjà vu auparavant, l'employeur, même en cas de silence, peut se voir contrôler, c'est le cas lors de harcèlement moral puisque sa non implication dans le conflit suffira à le rendre responsable d'acte de ses subordonnés, il s'agit d'un contrôle strict en aval et en amont (op cit. II A). [...]
[...] Cette solution est parfaitement conforme à la jurisprudence en la matière : l'employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, une autorité sur les salariés. L'employeur doit donc ici répondre des dommages causés par le salarié dans l'exercice des missions qu'il lui a confiées conformément à la jurisprudence de l'arrêt de l'assemblée plénière du 17 mai 1983. Par ailleurs, dans l'arrêt du 28 novembre 2007 l'employeur sans être déchargé de responsabilité se voit contraint de consulter des organismes lors de prise de décisions pouvant affecter les salariés. [...]
[...] Car, pour lui, le CHSCT aurait dû être consulté sur la base des dispositions de l'article L. 236-2 du Code du travail. La cour lui donnera raison en condamnant l'employeur qui aurait donc dû se voir encadrer par le CHSCT. En effet l'avis du comité d'entreprise étant déjà par nature un contrôle sur l'employeur mais étant en l'espèce insuffisant. Il est ici évident que la santé des salariés est une priorité tant au niveau physique que moral puisque l'enjeux est en l'espèce la pression morale devant être subit par des entretiens mettant en jeux de nombreux éléments personnels et ayant de lourdes conséquences sur les employés. [...]
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