Répartition des responsabilités, François Rousseau, répartition par addition, imputation participative, irresponsabilité pénale, répartition par substitution
François Rousseau va aborder le sujet de la répartition des responsabilités dans l'entreprise. Il affirme donc que cette notion repose donc sur celle d'une pluralité de responsabilités. Pour répondre à cette problématique, il va poser deux hypothèses : celle d'une pluralité de responsabilités et d'infractions et celle d'une pluralité de responsabilités pour une seule et même infraction.
[...] François Rousseau démontre qu'aucune cause d'irresponsabilité pénale ne peut être invoquée par le préposé dès lors que l'ordre donné par un employeur privé ne justifie pas l'acte du préposé. De même qu'invoquer l'obéissance à un ordre du dirigeant n'est pas assimilable à une contrainte. L'addition des responsabilités des personnes physiques et morales En affirmant dans l'art. 121-2 C. pénal que la personne morale est responsable des infractions commises pour son compte par son organe ou son représentant, cela signifie qu'il s'agit d'une responsabilité pénale indirecte ou par ricochet. [...]
[...] Elle serait responsable uniquement si une infraction est préalablement commise par son organe ou son représentant. De nouveau, on pourrait imaginer une forme d'imputation participative à l'image de la complicité ou de la subordination. Toutefois, cette forme suppose que dans l'hypothèse où la caractérisation de l'infraction sur la tête d'une personne physique est impossible, il serait impossible de retenir la participation de la personne morale. Seulement, à la lecture de l'art. 121-2 C. pénal, la responsabilité de la personne morale est envisagée à titre d'auteur ce qui ne signifie pas nécessairement un participant à l'infraction. [...]
[...] Cette logique s'explique par le fait que l'entreprise doit mettre en place une politique de prévention des infractions. Si les responsabilités de chacun sont fixées et qu'une infraction se commet, alors la responsabilité de chacun peut être engagée. Pourquoi addition les responsabilités dès lors que certains mécanismes de répartition par substitution participent déjà à cette politique de prévention ? (question de la délégation de pouvoirs). La répartition par addition Pour parler d'addition, il faut partir du principe que le dirigeant a participé à l'infraction commise par le préposé. [...]
[...] Puisque la responsabilité du dirigeant est engagée en raison des pouvoirs qu'il exerce sur ses préposés, dès lors qu'il transfert ses pouvoirs, il paraît logique de transférer sa responsabilité des infractions. Cette délégation joue pleinement son rôle seulement si elle confère un pouvoir effectif de prévention à l'égard du préposé. Toutefois, puisque le dirigeant peut à tout moment intervenir ponctuellement dans un domaine dont il aura pourtant délégué sa direction, cela justifie que l'on puisse lui imputer la commission d'une infraction. [...]
[...] Seulement, il est unanime qu'il n'est pas possible d'imputer au dirigeant des infractions intentionnelles mais seulement non-intentionnelles. Désormais, on peut raisonner sur le mode de « l'imputation participative » : le dirigeant n'est plus l'auteur de l'infraction mais le complice de l'auteur. On peut justifier cela par une défaillance du dirigeant dans l'exercice de ses pouvoirs. Ce raisonnement permet donc dans certaines situations d'imputer au dirigeant des infractions intentionnelles. Ex. au directeur de presse : délit de diffamation en raison d'une négligence. [...]
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