Tribunal administratif du travail 23 septembre 2013, plainte, harcèlement psychologique au travail, droit canadien, arrêt de travail, lésions professionnelles, troubles anxieux, choc post-traumatique, LSST Loi sur la Santé et la Sécurité du Travail, commentaire d'arrêt
La décision sélectionnée en est une concernant un cas de plainte pour harcèlement psychologique au travail traité dans la région de Yamaska. La partie demanderesse y est alors le travailleur ; celui-ci alléguant avoir subi une lésion professionnelle découlant du harcèlement psychologique proféré de la part d'un superviseur à l'embauche de la compagnie. Ladite compagnie oeuvrant dans la fabrication et la livraison de béton y est la partie défenderesse. Une autre partie y intervient, soit la Commission des normes, de l'équité et de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Le travailleur est à l'embauche de la compagnie depuis 2004 à titre d'opérateur de bétonnière, mais y oeuvre aussi en tant qu'homme de cours à l'usine de fabrication du béton durant la saison hivernale. Ce dernier mentionne donc des problèmes de longue date concernant les relations de travail qu'il entretient avec un superviseur et, en 2013, rapporte à l'employeur une série d'incidents survenus.
[...] Laisse tomber sa pelle lorsqu'il est près du travailleur ou lorsqu'il est « dans la benne » ; Que j . A foncé sur lui avec une chargeuse, le 17 février 2013 ; Que j . Lui a intimé un ordre, à laquelle le travailleur n'a pas acquiescé ; Qu'il a été humilié, devant des collègues, par les propos de j . ; Que j . L'a accusé faussement de lui jouer des tours, qu'il prenait trop de temps pour dîner et l'histoire du « no lunch » ; La menace de j . [...]
[...] lui a créé des difficultés pour faire son travail tout au long de l'hiver dernier. En août 2013, aux fins de sa déclaration assermentée faite en vue du dépôt de sa plainte au service de police contre J dans laquelle il est allégué une situation « d'agression armée et de harcèlement criminel », le travailleur déclare : M. B . est dans un pick-up pendant que le témoin R . D . enlève la neige avec un boyau d'eau. Le (SUS) A . [...]
[...] et Pouliot, C.L.P. 184 432-31- août 2004, M. Beaudoin ; Chastenais et Joseph Ribkoff inc., C.L.P. 130096-73- juillet 2000, C.-A. Ducharme. [1993] C.A.L.P requête en révocation rejetée C.A.L.P appel rejeté 1998 C.A.L.P Bélanger et Sécurité Gentel inc. [2006] C.L.P. 1359 ; Fortier et Assurances générales Caisse Desjardins inc., C.L.P. 189749-08- juillet 2007, M. Beaudoin Voir par exemple : Tremblay et Hydro-Québec, C.L.P. 101447-32- juin 1999, J.-G. [...]
[...] alors même que les faits entourant ledit incident sont loin d'être aussi clairs que veut bien le laisser entendre le travailleur. Ainsi, comment le travailleur peut-il affirmer qu'il a vu J . foncer sur lui avec sa chargeuse dans l'état d'enneigement du pick-up dans lequel il se trouvait assis, J . venant de l'arrière du véhicule, alors que seul le pare-brise se trouvait partiellement déneigé et, au demeurant, embué ? Comment peut-il affirmer avoir vu son collègue D . « se tasser » ou encore avoir vu J . [...]
[...] l'attendait avec sa chargeuse », le 4 mai 2013, auraient, selon le travailleur, été véritablement les éléments déclencheurs de son arrêt de travail et du dépôt d'une réclamation à la Commission. En effet, ce qu'allègue le travailleur c'est que la succession de ces deux incidents, apprendre que J . menace de lui faire un « tattoo dans le front » et d'avoir été « attendu par J . dans sa chargeuse », le 4 mai 2013, l'ont fait craindre pour sa sécurité au point de le faire paniquer et appeler au Programme d'aide aux employés, aux normes du travail, à la Commission, et au service de police. [...]
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