Les principes généraux du droit, normes jurisprudentielles à caractère impératif, sont apparus comme moins généraux, comblant des vides juridiques ponctuels à partir de 1971. Notamment en droit de la fonction publique et partant du principe que les agents de l'État doivent bénéficier de droits équivalents à ceux que la législation reconnait à l'ensemble des salariés, les tribunaux administratifs vont chercher à créer des principes généraux du droit dans ce domaine comme le montre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date 9 mai 1985, Chambre du commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin C/ Mme Planel.
[...] Mais le juge administratif va s'appuyer sur un article du Code du travail posant comme principe que le contrat de travail est conclu sans détermination de durée. L'invocation d'un principe général du droit s'appliquant aux salariés employés dans les services publics. Les principes généraux du droit sont des principes non écrits, non expressément formulés dans des textes, mais qui, dégagés par la juge et consacrés par lui, s'imposent à l'administration dans ses diverses activités. Ils s'expriment dans la jurisprudence du Conseil d'Etat depuis un demi-siècle, et constituent une source récente, mais essentielle de la légalité. [...]
[...] Tribunal administratif 9 mai 1985, Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg du Bas-Rhin Mme Planel : le contrat de travail sans détermination de durée Les principes généraux du droit, normes jurisprudentielles à caractère impératif, sont apparus comme moins généraux, comblant des vides juridiques ponctuels à partir de 1971. Notamment en droit de la fonction publique et partant du principe que les agents de l'Etat doivent bénéficier de droits équivalents à ceux que la législation reconnait à l'ensemble des salariés, les tribunaux administratifs vont chercher à créer des principes généraux du droit dans ce domaine comme le montre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date 9 mai 1985, Chambre du commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin Mme Planel. [...]
[...] Dans un arrêt du 14 mars 1990, le Conseil d'Etat va rejeter la proposition du tribunal administratif d'élever le contrat de travail à durée indéterminée comme principe général du droit: considérant que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Strasbourg, il ne résulte d'aucun principe général du droit applicable aux agents publics contractuels que les contrats de travail les liant à leurs employeurs seraient conclus sans détermination de durée En d'autres mots, les agents publics non titulaires ne sont pas concernés et liés par l‘ordonnance du 3 février 1982. La juridiction suprême ne va pas faire indemniser Mme Planel par son employeur. Dans les années quatre-vingt, le Conseil d'Etat a souvent, dans l'ensemble, repoussé les sollicitations des tribunaux administratifs en refusant d'ériger en principes généraux du droit de nombreux principes nés de l'imagination d'administrés en mal de protection. [...]
[...] Le juge administratif va considérer qu'à compter de février 1982, elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée et que c‘est à tord et sans aucune justification que le service lui a fait conclure des contrats successifs. Il invoque l'idée du caractère permanent de l'enseignement donnée par Mme Planel dans le centre international d'étude de langues: les fonctions pour lesquelles elle était recrutée ne présentaient pas un caractère occasionnel ni saisonnier Dès lors, considérant que son contrat était un contrat à durée indéterminée, il ressort que la notification orale de ne plus recourir à ses services faits par le directeur du centre est un licenciement, c'est-à-dire un acte par lequel l'employeur va rompre unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée et congédier le salarié. [...]
[...] Cette solution trouve son fondement dans un principe général issu du droit du travail selon lequel le contrat de travail est conclu sans détermination de durée, hormis certaines circonstances, et s'applique aux salariés employés dans les services publics lorsqu'aucune nécessité propre à ses services ne s'y oppose. Seront très succinctement analysés les motifs invoqués par Mme Planel pour qualifier d' abusif ce qu'elle appelle un licenciement Il s'agit de savoir ici si le contrat de travail de Mme Planel peut être requalifié et si la notification de ne plus recourir à ses services peut être considéré comme un licenciement abusif susceptible d'être indemnisé. [...]
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