« L'application du principe à travail égal salaire égal ne doit jouer que comme le gendarme de pratiques salariales choquantes ».Cette citation de M. Radé illustre bien le principe de l'égalité de rémunération ; l'arrêt du 15 mai 2007 en est une illustration.
Cet arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation pose le problème de l'application du principe « à travail égal, salaire égal ».
En effet, six salariés formateurs exerçant leur activité sous contrat a durée indéterminée ont saisi la juridiction prud'homale en vue de contester la violation du principe par leur employeur, des formateurs occasionnels ayant bénéficié de rémunérations plus importantes que les leurs.
Le conseil des prud'hommes ainsi que la cour d'appel de Dijon les ont débouté de leurs demandes en jugeant qu'il n'y avait pas eu violation par l'employeur du principe « a travail égal, salaire égal » aux motifs que les personnes concernées ne se trouvaient pas dans une situation identique.
La cour de cassation a alors été saisie.
On peut alors se demander si la différence de statut juridique est une justification suffisante pour expliquer une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ? Autrement dit, la différence de statut juridique est-elle une raison pertinente de justification de l'inégalité de traitement ?
[...] La cour d'appel a donc privé sa décision de base légale par conséquent la cour de cassation casse et annule les arrêts et condamne le groupe à payer les six salariés. Cet arrêt est intéressant dans le sens ou il montre que l'égalité de traitement est d'actualité et ne concerne pas seulement l'égalité homme femme. De plus, il montre la volonté de la jurisprudence de ne pas se contenter de justifications formelles de justifications, mais d'en contrôler l'objectivité et la pertinence. Le principe d'égalité de traitement entre salariés se trouvant dans une situation identique est un principe complexe et exigeant qui nécessite d'être encadré (II). [...]
[...] On assiste ici à une montée du rôle du juge auquel on donne la mission de contrôler concrètement les raisons susceptibles de justifier une différence de traitement. Le juge doit donc effectuer un contrôle in concreto, il doit contrôler les raisons concrètement, au cas par cas et non se contenter de justifications purement formelles. Le pouvoir patronal est alors encadré dans son pouvoir d'individualisation des rémunérations ; il doit, s'il veut individualiser des rémunérations de salariés en situation identique, le justifier par des raisons pertinentes que le juge devra contrôler. [...]
[...] A travail égal, salaire égal : commentaire de l'arrêt du 15 mai 2007 L'application du principe à travail égal salaire égal ne doit jouer que comme le gendarme de pratiques salariales choquantes ».Cette citation de M. Radé illustre bien le principe de l'égalité de rémunération ; l'arrêt du 15 mai 2007 en est une illustration. Cet arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation pose le problème de l'application du principe à travail égal, salaire égal En effet, six salariés formateurs exerçant leur activité sous contrat à durée indéterminée ont saisi la juridiction prud'homale en vue de contester la violation du principe par leur employeur, des formateurs occasionnels ayant bénéficié de rémunérations plus importantes que les leurs. [...]
[...] Il convient de le distinguer de la notion de discrimination qui elle est caractérisée par des motifs prohibés par la loi ; quant à l'inégalité de traitement, elle peut être justifiée par des raisons objectives, mais ne concerne seulement que des personnes placées dans une situation identique. Selon Mr Linden, ces deux notions entretiennent des rapports étroits, il est donc prudent de les distinguer. La notion d'égalité de traitement a donc une exigence fondamentale : une comparaison des situations dans le périmètre de référence qui est l'entreprise. [...]
[...] Mr Radé insiste sur la nécessité d'un renforcement des contrôles. En effet, comme nous pouvons le constater dans notre arrêt, on aperçoit la volonté de la cour de ne plus se contenter de justifications formelles, mais de pousser son contrôle plus loin en exigeant toujours plus de justifications ;il y a là une évolution jurisprudentielle notable. Les juges doivent alors faire un contrôle de proportionnalité, c'est-à-dire vérifier l'adéquation entre les raisons invoquées justifiant l'inégalité de traitement et la nature de l'avantage en cause ou alors effectuer un contrôle de légitimité. [...]
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