Il est une notion très souvent utilisée pour pallier les conséquences patrimoniales nées de la dissolution d'une relation de concubinage: la société créée de fait, situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se sont comportées comme des associés mais sans entreprendre les démarches nécessaires à la constitution d'une société. Mais, sans doute pour freiner les abus qui en étaient résultés, la Cour de Cassation a récemment souhaité recadrer les conditions de son utilisation.
Ces trois arrêts témoignent de l'intérêt, pour les tiers et les concubins, d'apporter la preuve de l'existence d'une société créée de fait pour obtenir dans un cas remboursement de leur dû et dans l'autre le partage des biens acquis au cours de la vie commune.
La Cour de Cassation a ainsi dans ces trois arrêts énoncé l'obligation d'apporter la preuve de la réunion des éléments constitutifs d'une société pour qualifier une société créée de fait (I) et a posé une distinction entre la preuve de l'existence d'une telle société rapportée par les concubins de celle apportée par les tiers (II).
[...] Société créée de fait, société en participation - Commentaire comparé d'arrêts: Com juin 2004/ Com juin 2004/ Com juillet 2006 Il est une notion très souvent utilisée pour pallier les conséquences patrimoniales nées de la dissolution d'une relation de concubinage: la société créée de fait, situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se sont comportées comme des associés mais sans entreprendre les démarches nécessaires à la constitution d'une société. Mais, sans doute pour freiner les abus qui en étaient résultés, la Cour de Cassation a récemment souhaité recadrer les conditions de son utilisation. [...]
[...] En effet, dans le premier arrêt de 2004, la Cour de Cassation a clairement énoncé que la demanderesse n'apportait pas la preuve de l'intention de s'associer, sans cette preuve fondamentale la Cour de Cassation n'a pu constater l'existence d'une société créée de fait. Dans le second arrêt de 2004, la chambre commerciale est arrivée aux mêmes conclusions : l'absence d'intention de participer aux résultats d'une entreprise commune. La Cour de Cassation a en effet jugé que l'intention de s'associer n'était pas en l'espèce rapportée par la concubine. [...]
[...] La Cour de cassation dans les arrêts en date du 23 juin 2004 a précisé sa position sur la preuve rapportée par les anciens concubins. Elle a ainsi énoncé que l'existence d'une société créée de fait entre concubins nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux éventuelles pertes pouvant en résulter Concernant les apports, chaque associé doit obligatoirement faire un apport c'est à dire transférer la propriété ou la jouissance d'un bien, qui peut être une somme d'argent, un immeuble, un fonds de commerce entre autres, à la société. [...]
[...] Il s'agit donc également de compliquer la tâche de l'associé qui a la charge de la preuve. La Chambre commerciale, le 23 juin 2004, prône un net durcissement ; en effet elle a précisé que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres Désormais, l'existence de chaque critère devra être objectivement et rigoureusement démontrée. C'est pourquoi, dans les deux arrêts de 2004, la Cour de Cassation n'a pas retenu l'existence d'une société créée de fait car les concubines déduisaient d'un élément constitutif d'une société l'existence d'un autre élément. [...]
[...] Elle a jugé que la demanderesse ne prouvait pas qu'elle ait à l'époque eue avec son concubin l'intention de s'associer pour la construction de l'immeuble dans lequel leur relation a perduré. Ainsi elle a rejeté le pourvoi. Dans le second arrêt, à l'instar du premier, la Cour de Cassation, dans un attendu de principe et au visa de l'article 1832 du code civil a énoncé que l'intention de s'associer ne pouvait pas se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier et elle a jugé que le Cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision puisqu'elle n'avait pas rechercher si les parties avaient eu l'intention de participer aux résultats d'une entreprise commune. [...]
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