Droit, Cour de cassation, article 1134 du Code civil, article L1121-1 du Code du travail, chambre sociale, conditions de travail, modification contrat de travail, temps de travail, droits fondamentaux, DLF Droits et Libertés Fondamentaux, atteinte aux droits et libertés, résiliation judiciaire, résiliation d'un contrat, obligations contractuelles
En l'espèce, un salarié embauché à temps complet et travaillant six jours pas semaine est notifié d'un changement d'horaire, soit d'une nouvelle répartition au sein de la journée et d'une augmentation de ces dernières le samedi. Le salarié travaille habituellement le matin et l'après-midi, avec une interruption importante entre ces deux périodes de travail. Toutefois, au vu de ces nouveaux horaires, établies principalement l'après-midi et en début de soirée, avec des interruptions moins importantes, le salarié saisit la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. On ne sait quel sort lui a réservé le juge de première instance, toujours en est-il que la cour d'appel fait droit à sa demande et prononce la résiliation de son contrat de travail, aux motifs que ces changements constituaient « un bouleversement de ses conditions de travail caractérisant une modification du contrat de travail ». À ce titre, l'accord du salarié était nécessaire. De ce fait, lui imposer le changement d'horaire en absence d'accord constituait un manquement à ses obligations contractuelles.
[...] La Cour de cassation dans un arrêt du 8 octobre 1987 affirme que son accord doit être express. Toutefois, cette jurisprudence, toujours en vigueur, est un revirement. En effet, avant cela, le silence du salarié résultant de la poursuite de son travail faisait présumer son acceptation. Ainsi, la nécessité d'un accord express de la part du salarié a renforcé l'intangibilité du contrat en évitant les abus des employeurs dans l'exercice de leur pouvoir de direction et renforce la place centrale de la volonté du salarié. [...]
[...] En ce sens, l'appréciation de l'importance du changement sur la situation du salarié et de son effet dommageable ne pouvait qu'être subjective, portant ainsi atteinte a la force obligatoire du contrat. Néanmoins, c'est dans un arrêt en date du 10 juillet 1996, « Le Berre » que la chambre sociale de la Cour de cassation opère la distinction actuelle, entre la modification du contrat et le changement des conditions de travail. En ce sens, la distinction devient alors objective, fondée sur l'objet du changement. [...]
[...] La Cour de cassation dans l'arrêt commenté, réaffirme implicitement que le changement des horaires de travail ne consiste pas en une modification du contrat, car elle relève du pouvoir de direction de l'employeur écartant de ce fait, l'accord du salarié. Toutefois, elle censure la cour d'appel n'ayant pas vérifié si ce changement portait une atteinte excessive à ses libertés fondamentales. Il semblerait alors que la Cour de cassation adopte une nouvelle approche face aux changements d'horaires qui se révèleraient attentatoires aux droits et libertés fondamentales du salarié. [...]
[...] La prise en compte des droits et libertés fondamentales des salariés, soit la vie personnelle et familiale ou encore le respect du droit au repos, a mené à de nombreuses reprises la Cour de cassation à écarter leur licenciement pour cause réelle et sérieuse en ôtant le caractère de gravité de la faute[14] ou encore son existence même. En effet, en cas d'atteinte excessive aux droits et libertés fondamentales des salariés, la Cour de cassation qualifie d'abusif, l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur. Toutefois, la Cour de cassation dans l'arrêt commenté a tiré de ce texte une nouvelle application. En effet, elle l'érige en nouveau critère afin de déterminer la nature du changement d'horaire ; soit, une modification du contrat ou un changement des conditions de travail. [...]
[...] La Cour de cassation dans l'arrêt commentée réaffirme implicitement que le changement des horaires de travail ne constitue pas un élément du contrat. Il en résulte que l'accord du salarié n'est pas nécessaire. Un changement indifférent à l'accord du salarié En affirmant que « l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur », la Cour de cassation dans l'arrêt commenté réaffirme que le changement d'horaire s'effectue indépendamment de l'accord du salarié. En effet, bien que le contrat de travail soit un accord de volonté, ces contrats sont par nature déséquilibrés. [...]
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