L'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 28 mai 2003 est relatif à la valeur de la liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu du travail.
Monsieur X, embauché le 1er octobre 2000 par la Société SAGEM en qualité d'agent technique, s'est présenté en bermuda le 21 mai 2001. Malgré plusieurs avertissements oraux et écrits de ses supérieurs hiérarchiques lui demandant de porter un pantalon sous sa blouse, le salarié continua à se présenter avec la même tenue vestimentaire les autres jours.
Il fut donc licencié pour ces motifs le 22 juin 2001.
Monsieur X saisi la formation de référé du Conseil des Prud'hommes de Rouen afin d'obtenir l'annulation de son licenciement et sa réintégration sous astreinte. Ce dernier se fondait alors sur les articles L 122-45 et L 120-2 du Code du travail. Mais il est débouté de ses demandes le 30 août 2001, cette décision fut ensuite confirmée par la Cour d'appel de Rouen le 13 novembre 2001.
L'ancien salarié forme alors un pourvoi en cassation.
Le problème qui se posait était donc de savoir si un employeur avait un pouvoir de contrainte sur la tenue vestimentaire de ses salariés et ce malgré l'existence d'une liberté de se vêtir à sa guise au temps et lieu du travail ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Monsieur X au motif que la liberté de se vêtir à sa guise à son travail n'est pas une liberté fondamentale et que la violation de cette liberté n'entraîne donc pas la nullité du licenciement. « En vertu de l'article L 120-2 du Code du travail, un employeur ne peut imposer à un salarié des contraintes vestimentaires qui ne seraient pas justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché » : la Cour en se fondant sur cet article démontre qu'il n'y avait pas de « trouble illicite qu'il y avait lieu de faire cesser » car comme l'avait fait remarquer les juges du fond, « la tenue vestimentaire de Monsieur X était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail ».
Il sera traité dans une première partie de la valeur accordée par la Cour de cassation à la liberté de se vêtir à sa guise en son temps et lieu de travail. Puis dans une deuxième et dernière partie, sera analysé le pouvoir de contrainte de l'employeur sur la tenue vestimentaire de ses salariés.
[...] L'employeur a donc un pouvoir de contrainte sur l'habillement de ses salariés mais ces derniers quant à eux peuvent exiger la nullité d'un licenciement de ce type sur d'autres fondements que celui de la liberté de se vêtir à sa guise (qui en cas d'atteinte ne conduit pas à la nullité mais à l'indemnisation). Le pouvoir des salariés face au pouvoir de contrainte de l'employeur Le salarié qui souffre d'une restriction, par son employeur, quant à sa tenue vestimentaire peut invoquer sa liberté de se vêtir à sa guise mais comme on l'a vu cette liberté étant non fondamentale, la nullité de l'atteinte à cette liberté ne pourra être prononcée. Elle n'ouvrira droit qu'à indemnisation et il n'y aura donc pas possibilité de réintégration. [...]
[...] Son employeur considérait que cette tenue était incompatible avec les fonctions de Monsieur X et l'a donc licencié. Monsieur X demande l'annulation de ce licenciement au motif qu'il existe une atteinte, par le biais du licenciement, à sa liberté de se vêtir à sa guise. Cependant, il résulte de l'article L 122-14 et suivants du Code du travail que le juge ne peut prononcer la nullité d'un licenciement que si celui-ci viole une liberté fondamentale ou en cas de dispositions le prévoyant. [...]
[...] Cette disposition limite en effet le pouvoir de l'employeur en même temps qu'elle le consacre. La Cour de cassation a ainsi reconnu à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction et en tant que responsable de la bonne marche de l'entreprise le droit d'exiger du salarié qu'il porte une tenue vestimentaire adaptée à ses fonctions (Cour de cassation 6 novembre 2001), il peut lui interdire de se présenter en tenue trop décontractée ou négligée (Cour d'appel de Reims du 6 mars 1996), voire débraillée (Cour d'appel de Paris du 28 septembre 1999). [...]
[...] La Cour de cassation ouvre ainsi le champ de la nullité qui n'apparaît plus limité par l'adage pas de nullité sans texte Cependant l'arrêt du 28 mai 2003 semble être comme un recul dans cette évolution favorable à la nullité. De plus, la solution conduit à sanctionner différemment une même disposition, l'article L 120-2 du Code du travail, en fonction de la catégorie de libertés à laquelle il est porté atteinte. La volonté de la Cour a été sans doute de résoudre la question des sanctions du non-respect de ce texte, laissée sous silence par le législateur. [...]
[...] Le salarié dispose d'un libre arbitre en ce qui concerne la tenue qu'il souhaite adopter dans l'exercice de son activité professionnelle. Cependant en fonction des personnalités et des modes certaines tenues apparaissent comme étant non conformistes et par conséquent en non adéquation avec certain milieu professionnel. La plupart des employeurs considèrent le vêtement comme un véhicule de l'image de l'entreprise et c'est pourquoi la liberté vestimentaire de chaque salarié peut parfois porter atteinte à cette image par le port de tenue négligée, indécente, choquante etc. [...]
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