La liberté du fumeur trouve sa limite dans la santé du non fumeur. Le renforcement de la législation anti-tabac est d'actualité avec le décret du 15 novembre 2006. En parallèle de cette législation le juge fait de l'employeur un acteur de la politique de santé publique de lutte contre le tabagisme.
L'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 29 juin 2005 traite de l'obligation de résultat de l'employeur envers ses salariés.
Une salariée victime du tabagisme de ses collègues reproche à son employeur de ne pas l'avoir protégée en lui reprochant de n'avoir pas prescrit d'interdiction générale et absolue de fumer dans le bureau à usage collectif. Du fait de ce manquement la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Madame X a saisi la juridiction prud'hommale pour obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Suite à un jugement en première instance, la Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 24 avril 2003, a accueilli sa demande et a condamné l'employeur à payer à Madame X la somme de 3430.11 euros à titre d'indemnités pour licenciement abusif. L'employeur a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, tout d'abord en soutenant que la Cour d'appel n'avait pas légalement justifié sa décision, eu égard de l'article L 122-4 du code du travail, en énonçant que la rupture du contrat de travail résultait d'un licenciement sans établir l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation légale ou contractuelle. Et ensuite en soutenant que la Cour d'appel a méconnu les dispositions du 29 mai 1994 en énonçant simplement que l'interdiction de fumer en présence de Madame X ainsi que la présence dans le bureau de panneaux d'interdiction de fumer étaient insuffisants au regard du respect de la législation anti-tabac alors que le décret doit assurer la protection des salariés non fumeurs dans les locaux collectifs non affectés à l'ensemble des salariés.
L'employeur est-il tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme ?
La Cour de cassation a jugé au regard du décret du 29 mai 1992 que l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s'applique dans tous les lieux fermés et couverts qui constituent les lieux de travail et qu'il appartient à l'employeur qui entendrait déroger à cette interdiction dans les locaux de travail non affectés à l'usage collectif d'établir après consultation du médecin du travail et du CHSCT ou un représentant du personnel, un plan d'organisation destiné à assurer la protection des non fumeurs. La cour de cassation a jugé que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l'entreprise, la Cour d'appel a dû exactement déduire que l'employeur ne satisfaisait pas aux exigences imposées par le décret de 1992, et a donc décidé que les griefs invoqués par la salariés à l'appui de sa prise d'acte justifiaient la rupture du contrat de travail de sorte qu'elle produisait l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour de cassation a donc rejeté le pourvoi et a condamné la société ACME aux dépens et à payer à Madame X la somme de 1000 euros.
Par sa jurisprudence, la Cour de cassation fait naître une obligation de sécurité de résultat destiné à protéger les salariés (A) dans le cadre de leur activité professionnelle et en cas de non respect de cette obligation une faute inexcusable est caractérisée ayant des conséquence sur la responsabilité de l'employeur et ouvrant des droits au salarié victime (B).
[...] L'employeur est-il tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme ? La Cour de cassation a jugé au regard du décret du 29 mai 1992 que l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s'applique dans tous les lieux fermés et couverts qui constituent les lieux de travail et qu'il appartient à l'employeur qui entendrait déroger à cette interdiction dans les locaux de travail non affectés à l'usage collectif d'établir après consultation du médecin du travail et du CHSCT ou un représentant du personnel, un plan d'organisation destiné à assurer la protection des non-fumeurs. [...]
[...] L'obligation de sécurité de résultat Commentaire d'arrêt chambre sociale 29 juin 2005 La liberté du fumeur trouve sa limite dans la santé du non-fumeur. Le renforcement de la législation anti-tabac est d'actualité avec le décret du 15 novembre 2006. En parallèle de cette législation, le juge fait de l'employeur un acteur de la politique de santé publique de lutte contre le tabagisme. L'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 29 juin 2005 traite de l'obligation de résultat de l'employeur envers ses salariés. [...]
[...] Une sanction sévère pour l'employeur Forte sanction si l'employeur manque à son obligation de sécurité de résultat. La sévérité de la cour va de pair avec la législation anti-tabac surtout depuis le décret du 15 novembre 2006 qui remplace le décret du 29 mai 1992 qui a renforcé la législation. La sanction de ce manquement est sévère puisqu'elle peut aller jusqu'à autoriser le salarié à prendre acte de la rupture de son contrat et à bénéficier en conséquence de la même indemnité pour cause de licenciement sans cause réelle et sérieuse. [...]
[...] Donc démissionner en ayant les mêmes indemnités qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le décret du 15 novembre 2006 sur l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, accroît la sanction pénale. Les dirigeants en plus des indemnités versées au salarié sont tenus d'une amende forfaitaire de 135 euros par infraction constatée. Le salarié dans une hypothèse différente s'il ne prend pas acte de la rupture de son contrat peut porter plainte pour mise en danger d'autrui et engage l'employeur sur le domaine pénal. [...]
[...] Obligation pas nouvelle : c'est un arrêt du 21 novembre 1911 qui a reconnu l'existence d'une telle obligation à la charge du transporteur l'égard de son client. Et en matière d'accident du travail la jurisprudence applique l'article L230-2 du Code du travail du fait de la transposition dans le droit national de la directive européenne di 12 juin 1989 énonçant que l'employeur était tenu d'une obligation générale de sécurité vis-à-vis de ses salariés. Elle fait peser sur l'employeur une obligation de réparation des accidents du travail ou maladie professionnelle. [...]
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