obligation, sécurité, 2005, septembre, 30, Terrier, Amiante, 28 février 2002, moyen, résultat
Nous allons vous parler d'un type spécifique de principes généraux de prévention à savoir la sécurité dans les relations de travail. Mais cela comprend aussi la santé, le harcèlement moral et le tabagisme. L'obligation de sécurité a été consacrée limitativement dans les établissements industriels par une loi de 1893, puis déduite de façon générale par la jurisprudence en 1911 du contrat de transport et a connu un développement important grâce au droit communautaire puis à la loi française.
Elle incombe en premier lieu à l'employeur dont l'obligation de sécurité de résultat a été dégagée par les arrêts Amiante du 28 février 2002. Cette obligation est aujourd'hui consacrée par l'article L. 4121-1du code du travail, article résultat de la loi du 31 décembre 1991 relative aux obligations de l'employeur et du salarié en matière de sécurité (transposition de la directive du 12 juin 1989 sur la santé et la sécurité des travailleurs)
Il est vrai que le contentieux relatif à l'obligation de sécurité de l'employeur est volumineux, relativement à celui découlant de l'obligation de sécurité des salariés. Nonobstant, la rareté des décisions liées à l'obligation de sécurité du travailleur, on assiste à une évolution jurisprudentielle dubitative, comme l'illustre l'arrêt rendu le 30 septembre 2009.
[...] Enfin, une infraction pénale peut être retenue sur le fondement de l'atteinte à la dignité humaine (article 225-14 C. pén) Atténuation : La responsabilité du chef d'entreprise ET de son délégataire en cas de responsabilité pénale pour délit contre les personnes Si le chef d'entreprise a valablement délégué ses attributions à un préposé, cette délégation ne l'exonère pas nécessairement de sa responsabilité pénale, la Chambre criminelle estimant que les juges répressifs peuvent retenir sa responsabilité et celle du préposé délégué pour le délit de blessures involontaires (Crim octobre 1977, Dalloz 1978, 472) - Responsabilité pénale de l'entreprise La responsabilité pénale des personnes morales, à l'exclusion de l'E, est possible (article 121-2) pour des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants mais la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve de force majeure La responsabilité de la personne morale est engagée chaque fois qu'un organe ou un représentant a pu être à l'origine de l'infraction, peu importe si cette personne est identifiée ou non. [...]
[...] Cette obligation de sécurité du salarié n'est qu'une obligation de moyen compte tenu des critères énoncés par la loi c'est-à-dire une obligation en vertu de laquelle le débiteur doit déployer ses meilleurs efforts pour atteindre l'objectif visé. Les critères de l'article L.230-3. L'obligation qui pèse sur chaque salarié varie en fonction de sa formation, de ses possibilités et de ses instructions qui lui ont été données par l'employeur notamment dans les consignes de sécurité et le règlement intérieur. Pour comprendre les enjeux liés à cette disposition, nous allons vous détailler les conditions posées par ce texte pour que l'obligation de sécurité soit remplie. [...]
[...] La responsabilité pénale pour délit contre les personnes pourra être retenue en cas d'inobservation de la réglementation mais aussi en cas d'imprudence ou de négligence. En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité les délits d'homicide involontaire (article 221-6 et 221-7 C. pén), de blessures involontaires (art 221-19 à 221-21) et de manquement à une obligation légale de prudence ou de sécurité (article L. 121-3) seront aggravés. La qualification de faute caractérisée est ici retenue, à savoir selon l'article 121-3 C. [...]
[...] Selon le Conseil il s'agit d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave. M.Terrier interjette appel de ce jugement. La Cour d'appel infirme le jugement, elle estime que le licenciement est justifié [au motif que s'il démontre avoir été préoccupé, notamment, par les problèmes de sécurité en matière d'incendie, puisqu'il justifie avoir réclamé un devis d'installation de sprinklers, puis d'installation d'extincteurs, il n'en demeure pas moins qu'en 1999 l'installation et l'accès aux extincteurs restaient toujours problématique. [...]
[...] À noter que, pour produire effet, la délégation de pouvoir doit être : express, précise, effective et aceptée par le salarié. Pour produire effet cette délégation doit être : Express, ce qui ne veut pas dire forcément écrite Précise. Mais le contrat de travail qui charge le salarié d'une mission générale de surveillance et d'organisation des mesures de sécurité sur les chantiers par exemple ne vaut pas délégation en l'absence d'instructions précises (Crim avril 2002, Droit social 2002, 905) Effective, ce qui suppose que o le chef d'entreprise ait pris toutes les mesures permettant au délégataire d'exercer réellement ses pouvoirs c'est-à-dire qu'il ait choisi un délégataire capable, par ses capacités et sa formation de mettre en œuvre les règles de sécurité. [...]
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