Il s'agit de deux arrêts, le premier du Conseil d'Etat du 10 juin 1921, le second du Tribunal des conflits du 28 mars 1955, très intéressant car leur combinaison permet de définir le travail public.
Dans la première espèce, une action en responsabilité avait été exercée contre la commune de Monségur, en Gironde, par les parents d'un enfant qui, en jouant dans l'église avec deux camarades, s'était suspendu à un lourd bénitier de marbre qui, en tombant, lui avait sectionné la jambe au niveau de la cheville. Les parents de l'enfant ont fondé une action sur le défaut d'entretien de l'église et obtenu du conseil de préfecture des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 Frs.
Suite à cette décision, la commune interjette appel en saisissant le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat casse la décision du conseil de préfecture car la commune de Monségur ne s'était rendue coupable d'aucun défaut d'entretien, l'accident incombant à la victime acrobate mais le Conseil d'Etat en profite et ajoute que si le service du culte n'est plus un service public, les églises continuent à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion et que par conséquent les travaux exécutés dans une église pour le compte d'une personne publique, dans un but d'utilité générale, conservent le caractère de travaux publics et que les actions dirigées contre les communes à raison des dommages provenant du défaut d'entretien des églises rentrent dans la compétence du conseil de préfecture comme se rattachant à l'exécution ou à l'inexécution d'un travail public.
Notre deuxième arrêt du Tribunal des conflits du 28 mars 1955 intervient après la seconde guerre mondiale, en effet dans le but d'accélérer et de coordonner la reconstruction des immeubles, l'Etat a fait voter la loi du 16 juin 1948 instituant deux catégories de groupement : les établissements public et des sociétés coopératives de reconstruction, un litige portant sur l'exécution d'un marché de travaux est présenté au tribunal pour connaître du juge compétent.
Le tribunal des conflits annule l'arrêté de conflit estimant que les travaux de reconstruction d'immeubles, sinistrés pendant la deuxième guerre mondiale, effectués en vertu d'une loi du 16 juin 1948, par des associations syndicales de reconstruction, établissements publics ayant une mission de service public, travaux effectués pour le compte des adhérents, étaient des travaux publics.
Dans nos deux arrêts le problème de droit était de savoir quels sont les critères permettant d'établir l'existence d'un travail public.
La combinaison de ces deux arrêts permet de définir le travail public comme étant un travail immobilier effectué dans un but d'utilité générale (I), travail effectué soit pour le compte d'une personne publique, soit dans le cadre d'une mission de service public (II).
[...] Le travail public, un travail immobilier effectué dans un but d'utilité générale Par l'arrêt commune de Monségur du 10 juin 1921, le Conseil d'Etat est venu très tôt affirmer qu'un travail public répond à un but d'utilité générale mais vient également affirmer que ce but n'est pas forcement lié à un service public. Le travail public, un travail non nécessairement lié au service public En effet dans l'arrêt commune de Monségur, les travaux d'entretien d'une église passée dans le domaine public de par la loi de 1905 sont des travaux publics, alors que le culte en France, depuis la séparation de l'église et de l'Etat, et sauf l'exception des cultes reconnus d'Alsace Moselle, n'est pas un service public. [...]
[...] La mission de service public Avant l'arrêt Effimieff, sauf certains cas d'espèce, des travaux publics ne pouvaient être exécutés pour le compte de particuliers. Désormais des travaux publics peuvent être exécutés pour le compte de particuliers à condition qu'il y ait mission de service public. En effet le tribunal des conflits a jugé le 28 mars 1955 que des travaux de reconstruction d'immeubles, sinistrés pendant la deuxième guerre mondiale, effectués en vertu d'une loi du 16 juin 1948, par des associations syndicales de reconstruction, établissements publics ayant une mission de service public, travaux effectués pour le compte des adhérents, étaient des travaux publics. [...]
[...] Commentaire conjoint des arrêts : C.E juin 1921, Commune de Monségur, et T.C mars 1955, Effimieff Il s'agit de deux arrêts, le premier du Conseil d'Etat du 10 juin 1921, le second du Tribunal des conflits du 28 mars 1955, très intéressant car leur combinaison permet de définir le travail public. Dans la première espèce, une action en responsabilité avait été exercée contre la commune de Monségur, en Gironde, par les parents d'un enfant qui, en jouant dans l'église avec deux camarades, s'était suspendu à un lourd bénitier de marbre qui, en tombant, lui avait sectionné la jambe au niveau de la cheville. [...]
[...] Notre deuxième arrêt du Tribunal des conflits du 28 mars 1955 intervient après la seconde guerre mondiale, en effet dans le but d'accélérer et de coordonner la reconstruction des immeubles, l'Etat a fait voter la loi du 16 juin 1948 instituant deux catégories de groupement : les établissements public et des sociétés coopératives de reconstruction, un litige portant sur l'exécution d'un marché de travaux est présenté au tribunal pour connaître du juge compétent. Le tribunal des conflits annule l'arrêté de conflit estimant que les travaux de reconstruction d'immeubles, sinistrés pendant la deuxième guerre mondiale, effectués en vertu d'une loi du 16 juin 1948, par des associations syndicales de reconstruction, établissements publics ayant une mission de service public, travaux effectués pour le compte des adhérents, étaient des travaux publics. [...]
[...] Néanmoins il existe des exceptions à ce principe, en effet une loi peut autoriser une personne privée à réaliser dans certaines conditions, des travaux publics, c'est le cas par exemple d'une société coopérative de reconstruction effectuant des travaux publics pour le compte de l'Etat en vertu d'un texte de valeur législative (CE 21 juillet 1970, société travaux hydrauliques) La théorie du mandat est également applicable, une personne privée mandataire d'une personne publique peut être responsable des travaux à la place de celle-ci. [...]
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