Il s'agit d'un arrêt de la chambre civile de la cour de Cassation en Assemblée plénière en date du 6 janvier 1994, très intéressant car il apporte une grande évolution déjà pressentie sur l'intangibilité de l'ouvrage public.
Apres avoir acquis des terrains, la société Hydroélectrique des Pyrénées, aux droits de laquelle se trouve EDF, avait édifié un barrage. Par un arrêt de Reims, l'acte de vente a été annulé et fut ordonné une expertise aux fins d'évaluer les indemnités dues par EDF aux intéressés en raison de l'impossibilité de restitution en nature et du préjudice subi par eux du fait de la privation de bien.
La cour d'appel avait constaté qu'EDF était propriétaire des terrains en raison de l'intangibilité des ouvrages publics en reconnaissant l'expropriation de fait.
Le problème de droit était de savoir si un transfert de propriété peut intervenir sans une procédure régulière d'expropriation ?
La Cour de cassation estime que le transfert de propriété n'ayant pas été sollicité par les propriétaires, et ne pouvait intervenir qu'à la suite d'une procédure régulière d'expropriation, qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 545 du code civil et L11.1 du code de l'expropriation. Par ces motifs la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 9 mai 1989.
Cet arrêt vient donc infléchir l'adage « ouvrage public mal planté ne se détruit pas » remontant à l'arrêt « Robin de la Grimaudière » du 7 juillet 1853, principe que la jurisprudence rappelle fermement « Il n'appartient en aucun cas aux juridictions de prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public. » en effet cette règle a pour conséquences d'interdire au juge d'accueillir des conclusions dirigées contre une personne publique et qui tendraient à ce qu'il soit porté atteinte à l'ouvrage et interdit au juge d'adresser des injonctions à l'administration. C'est notamment sur ce point qu'un premier pas léger mais lourd de conséquences est intervenu (A) suivi par la fin de l'expropriation indirecte (B) d'où l'avènement de l'inflexion de l'intangibilité de l'ouvrage public (I). Mais quelles sont réellement, les conséquences de la jurisprudence Baudon de Mony ? (II)
[...] Par ces motifs la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 9 mai 1989. Cet arrêt vient donc infléchir l'adage ouvrage public mal planté ne se détruit pas remontant à l'arrêt Robin de la Grimaudière du 7 juillet 1853, principe que la jurisprudence rappelle fermement Il n'appartient en aucun cas aux juridictions de prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public. [...]
[...] Epoux Denard un premier pas léger mais lourd de conséquences Le juge se refuse à ordonner l'enlèvement, la modification ou la destruction de l'ouvrage public et n'a pas à se prononcer sur le fond du problème mais à déclarer la requête irrecevable. Telle est la position avant l'arrêt Epoux Denard rendu par le Conseil d'Etat le 19 avril 1991, en effet dans cet arrêt le juge accepte de statuer au fond sur une demande d'annulation du refus de détruire un ouvrage public mal planté. [...]
[...] Apres l'arrêt Boudon de Mony ,et les quelques hésitations de la jurisprudences a sauter le pas, on peut noter que dans une série d'arrêt d'appel, ( 5 mars 2002 CAA Madame GARIGLIA CAA Lyon 18 décembre 2003 ) le juge administratif a posé les conditions dans lesquelles la destruction d'un ouvrage public est possible :quand le juge administratif est saisi d'une demande tendant à la démolition d'un ouvrage public irrégulier, il recherchera soit si la régularisation est possible, a défaut, le juge fera un bilan entre les avantages et les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne. S'agissant des inconvénients il est fait allusion à ceux causés aux divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage. [...]
[...] S'agissant des avantages, le juge doit rechercher si la démolition de l'ouvrage n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général, l'ouvrage public étant présumé servir cet intérêt. [...]
[...] Le juge a donc accepté d'examiner des conclusions, ce qui donne à l'arrêt une portée considérable, premier degrés d'une progression en cours. Cette première inflexion au principe de l'intangibilité de l'ouvrage public sera suivie par l'arrêt Baudon de Mony objet du commentaire, du 6 janvier 1994 rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation. La fin de l'expropriation indirecte La décision Baudon de Mony est un second pas dans l'évolution jurisprudentielle de l'inflexion du principe de l'intangibilité des ouvrages public, en effet avant cet arrêt, l'administration responsable du fait de ces agissements manifestement irréguliers, doit réparation aux victimes et constate le transfert de propriété lequel résulte du jugement d'indemnisation, qualifié d'expropriation indirecte ou d'expropriation de fait. [...]
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