« Il est des arrêts de la Cour de cassation dont la valeur tient davantage à la succession des évènements qui ont jalonné la procédure, qu'à la nouveauté de la solution qu'ils apportent. L'arrêt de la chambre sociale du 5 décembre 2007, réaffirmant les obligations d'information et de contrôle pesant sur le bureau de conciliation, est de ceux-là » (Evelyne Serverin).
En l'espèce, Mme X, une salariée de la société civile de moyens (SCM) Ella-Sedarat a remis le 31 juillet 2001 à ses employeurs une lettre faisant par de sa démission à compter du 31 août suivant et demandant le versement de 50 000 francs que ceux-ci ont refusé de régler. Par une lettre en date du 21 août 2001, la salariée a fait connaître son intention de revenir sur sa décision de démissionner mais l'employeur n'a pas répondu à cette seconde lettre. Mme X a alors saisi le conseil de prud'hommes afin que sa démission soit reconnue comme un licenciement abusif et d'obtenir le versement de dommages intérêts.
Devant le bureau de conciliation, il a été dressé un procès-verbal de conciliation totale : l'employeur acceptait de verser 25 000 francs à titre d'indemnité globale et forfaitaire à la salariée, laquelle contestait avoir donné sa démission. Mme X, refusant l'attestation d'ASSEDIC remise par son employeur qui comportait la mention de sa démission, a contesté l'accord intervenu et a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes. Par un jugement rendu le 19 septembre 2003, le conseil de prud'hommes a déclaré nulle cette transaction et a jugé que la rupture du contrat de travail était imputable aux employeurs ; il les a donc condamnés à payer diverses sommes à Mme X.
Par un arrêt en date du 24 mai 2005, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré le procès-verbal de conciliation valide et a débouté la salariée de ses demandes au motif qu'elle était assistée d'un délégué syndical et que les affirmations selon lesquelles elle n'avait pu faire valoir ses droits étaient sans fondement. Par conséquent, la cour d'appel estime que l'accord conclu n'est pas soumis aux conditions de fond régissant la transaction et que sa validité ne peut être attaquée pour défaut de concessions réciproques.
Le procès-verbal de conciliation est-il valide ? Par un arrêt en date du 5 décembre 2007, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question en réitérant l'attendu de principe de l'arrêt rendu le 28 mars 2000. L'arrêt de 2007 est important dans la mesure où il a été rendu peu avant l'adoption de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 dont l'article 11 paragraphe 5 est relatif à la conciliation prud'homale. Ainsi la chambre sociale nous rappelle-t-elle la nature de la conciliation judiciaire (I) et le rôle du bureau de conciliation (II).
[...] Les modes alternatifs de règlement des litiges : Commentaire de l'arrêt : Cass., Soc décembre 2007 Il est des arrêts de la Cour de cassation dont la valeur tient davantage à la succession des évènements qui ont jalonné la procédure, qu'à la nouveauté de la solution qu'ils apportent. L'arrêt de la chambre sociale du 5 décembre 2007, réaffirmant les obligations d'information et de contrôle pesant sur le bureau de conciliation, est de ceux-là (Evelyne Serverin). En l'espèce, Mme une salariée de la société civile de moyens (SCM) Ella-Sedarat a remis le 31 juillet 2001 à ses employeurs une lettre faisant par de sa démission à compter du 31 août suivant et demandant le versement de francs que ceux-ci ont refusé de régler. [...]
[...] Or, cette information des droits et de leur portée relève de l'office du bureau de conciliation. Par conséquent, le rôle du bureau de conciliation est fondamental, notamment en ce qu'il est garant des droits respectifs des parties. Bibliographie - Marianne KELLER : commentaire sous Cass., Soc mars 2000 ; Droit social 2000, p.661 ; - Jean SAVATIER : Conditions de validité du procès-verbal de conciliation Dalloz 2000, p.537 ; - Louis CADIET : JCP 2000, nº 267 ; - Bernard AUGIER : La médiation dans les conflits individuels du travail Droit ouvrier 1999, p.225 ; - Daniel BOULMIER : Médiation judiciaire déléguée à une tierce personne et instance prud'homale : nid ou déni de justice ? [...]
[...] Le procès-verbal de conciliation est-il valide ? Par un arrêt en date du 5 décembre 2007, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question en réitérant l'attendu de principe de l'arrêt rendu le 28 mars 2000. L'arrêt de 2007 est important dans la mesure où il a été rendu peu avant l'adoption de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 dont l'article 11 paragraphe 5 est relatif à la conciliation prud'homale. Ainsi la chambre sociale nous rappelle-t-elle la nature de la conciliation judiciaire et le rôle du bureau de conciliation (II). [...]
[...] Elle impose même la régularisation de la procédure en appel, lorsque la conciliation a été omise en première instance (arrêt rendu par la chambre sociale le 12 décembre 2000). Ainsi, comme le souligne M. Daniel Boulmier, seule la conciliation reste d'ordre public, le caractère préalable de cette conciliation ne l'étant plus B La conciliation, un acte judiciaire Attendu que la conciliation judiciaire [ ] est un acte judiciaire La chambre sociale précise ici quelle est la nature juridique du procès-verbal de conciliation. [...]
[...] Toutefois, cette condition de validité aurait pu être remplie si le bureau de conciliation avait rempli son office ce que souligne la Cour de cassation en rappelant quel est le rôle de ce bureau. II Un rappel du rôle du bureau de conciliation L'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 indiquant que seul le juge peut constater l'impossibilité de parvenir à une conciliation (pour ensuite saisir le bureau de jugement), le rôle du bureau de conciliation revêt une importance considérable. [...]
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