Le droit du travail est un droit protecteur et progressiste. Au cœur de la confrontation entre intérêts économiques et aspirations sociales, il ne cesse d'évoluer et depuis le 19ème siècle les bouleversements des concepts d'organisation du travail et de gestion des entreprises remettent en question la qualification du contrat de travail.
Le législateur ne donne aucune définition du contrat de travail et c'est le juge qui l'a qualifié de contrat par lequel une personne physique, le salarié, met son activité à la disposition d'une autre personne physique ou morale, l'employeur, sous la subordination sous laquelle elle se place moyennant rémunération (arrêt de la Cour de cassation du 22 juillet 1954).
[...] À partir de ce lien de subordination, elle a reconnu l'existence d'un contrat de travail. En effet au cours du 20e siècle une partie de la doctrine préconisée de retenir le critère de la dépendance économique. Ces auteurs partaient de l'idée que la relation de travail salarié repose fondamentalement sur une inégalité économique, car le travailleur est contraint de travailler pour autrui afin de répondre aux nécessités de la vie. Pour ces auteurs, ils avaient lieu de reconnaître un contrat de travail. [...]
[...] Les juges peuvent procéder ainsi à la requalification de la convention en contrat de travail, mais cette position reste nuancée. Les situations concrètes sont complexes ce qui rend le travail de qualification plus difficile. Ce qui est déterminant ce sont les conditions d'accomplissement de la prestation. Ces conditions vont être déterminantes même dans les situations où le législateur à édicter une présomption de non-salariat comme à l'article L 8221-6 du code du travail issu de la loi Madelin du 11 février 1994 les personnes qui ont opéré des démarches d'immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers ou auprès des URSSAF, ces personnes sont présumées indépendantes La loi écarte le salariat, mais cette disposition indique que cette présomption de non-salariat n'est pas irréfragable. [...]
[...] Si on élargit trop les critères du salariat, on part vers des dérives. Mais avec l'arrêt Antar de 1981 qui a retenu le critère de dépendance économique, la Cour de cassation a élargi le critère du salariat. Néanmoins trois ans plus tard, un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation (Barrat du 4 mars 1983) a mis clairement fin à toute incertitude puisque la haute cour dans cette décision revenait au critère de la subordination juridique pour caractériser l'existence d'un contrat de travail. [...]
[...] L'enjeu de la qualification de contrat de travail est considérable. En découlent différents droits pour le travailleur par exemple le droit de grève, le droit de percevoir des indemnités de licenciement ou encore le droit à une rémunération au moins égale au SMIC. En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit restituer une qualification exacte aux faits sans s'arrêter à la délimitation des parties. C'est pourquoi pour déterminer s'il y a ou non contrat de travail deux principes directeurs essentiels guident la jurisprudence. [...]
[...] Le second critère est celui de la prestation de travail. Elle peut être diverse : manuelle, physique, intellectuelle ou encore artistique, mais il faut qu'elle soit personnellement fournie par le travailleur et pour le compte de son employeur. Des auteurs estiment que la prestation de travail doit consister en une activité essentiellement professionnelle c'est-à- dire ( ) une activité économiquement et socialement reconnue comme telle Cette notion de prestation de travail de prime abord ne semble pas poser de difficulté, mais elle est plus complexe qu'il n'y paraît. [...]
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