L'ex-salarié saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, et notamment pour la réparation du préjudice subi en raison de la diminution de sa rémunération au cours des exercices 1993 à 1995.
La Cour d'Appel déboute l'ancien salarié de sa demande en DI en réparation du préjudice subi par suite de la diminution de sa rémunération au cours des exercices 1993 à 1995 (...)
[...] Problème de droit Une clause du contrat de travail, qui prévoit une variation de la rémunération du salarié fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, est-elle valable ? III. Procédure L'ex-salarié saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, et notamment pour la réparation du préjudice subi en raison de la diminution de sa rémunération au cours des exercices 1993 à 1995. La Cour d'Appel déboute l'ancien salarié de sa demande en DI en réparation du préjudice subi par suite de la diminution de sa rémunération au cours des exercices 1993 à 1995. [...]
[...] Observations Par deux arrêts en date du 30 mai 2000, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait posé le principe selon lequel une clause de variation de salaire ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié. Néanmoins, ces décisions n'emportaient pas la condamnation générale des clauses de variation du salaire. Heureusement Ce critère correspond en effet à une véritable nécessité pour les entreprises. L'arrêt du 2 juillet 2002 pose un principe général permettant de mieux identifier les conditions de validité des clauses de variation de rémunération des contrats de travail. [...]
[...] Ainsi, une clause qui aurait pour effet de faire porter le risque de l'entreprise au-delà de ces critères serait nulle. C'est d'ailleurs ce que la Chambre sociale énonce dans un arrêt du 8 juin 1978. Concernant le quatrième critère posé par la Chambre sociale - critère des minima légaux et conventionnels-, celui-ci ne soulève pas d'interrogation particulière. Ce critère correspond en effet aux dispositions de l'ordre public salarial. Finalement, il semble que les critères posés par cet arrêt devront être clarifiés par la jurisprudence dans des arrêts postérieurs. [...]
[...] Ces différents critères posés par la Chambre sociale de la Cour de cassation soulèvent néanmoins quelques interrogations. Le premier des critères est le critère d'objectivité des éléments sur lesquels l'employeur fonde la clause de variation de salaire. Ce critère d'objectivité permet d'imposer la matérialité et la précision des éléments qui fondent la clause de variation de salaire. L'arrêt impose ensuite que les critères de la clause de variation de salaire soient des éléments indépendants de la volonté de l'employeur. Cela signifie que l'employeur ne doit en aucun cas être lié, ni avoir aucune influence possible sur la rémunération du salarié. [...]
[...] La Chambre sociale retient également un troisième critère pour la validité de la clause de variation de salaire. Cette clause ne doit en effet pas correspondre à un risque inhérent à l'entreprise. Il est intéressant, à ce titre, de noter que la Chambre sociale a déjà, par le passé, posé certains critères permettant de savoir si la clause de variation de salaire correspond à un risque inhérent à l'entreprise. A ainsi été jugé par la Cour de cassation que les clauses de variation de salaire ne doivent pas avoir pour conséquence une absence de rémunération (Cass. [...]
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