La téléréalité, nouveauté des années 2000 pour la télévision est aussi une nouveauté pour le droit et notamment pour le droit du travail. Comme toute nouveauté, elle fait apparaître des questions juridiques nouvelles et, notamment, celle de la qualification des relations entre les participants et les producteurs d'une émission de téléréalité. Ainsi, dans un arrêt en date du 3 juin 2009, la Chambre sociale de la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur la nature des relations juridiques entre les participants de l'émission de téléréalité ?Ile de la tentation? et la société de production Glem (devenue TF1 productions) (...)
[...] Le juge, pour requalifier une convention en contrat de travail, est-il tenu par la qualification donnée par les parties à leur convention ? La Haute juridiction répond par la négative et affirme ainsi que “l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs”. Le règlement d'une émission de téléréalité, et notamment les contraintes imposées aux participants, permet-il de déduire l'existence d'un lien de subordination entre les participants et la société de production et donc l'existence d'un contrat de travail ? [...]
[...] Fiche de l'arrêt de la tentation”, chambre sociale de la Cour de cassation juin 2009 Fiche de l'arrêt de la tentation” rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 3 juin 2009. La téléréalité, nouveauté des années 2000 pour la télévision est aussi une nouveauté pour le droit et notamment pour le droit du travail. Comme toute nouveauté, elle fait apparaître des questions juridiques nouvelles et, notamment, celle de la qualification des relations entre les participants et les producteurs d'une émission de téléréalité. [...]
[...] La société de production a alors formé un pourvoi en cassation fondé sur quatre moyens, dont les trois premiers ont été réunis par la Haute juridiction. Dans les trois premiers moyens, la société de production réfute l'existence d'un contrat de travail en estimant tout d'abord qu'aucune prestation de travail n'était accomplie en l'espèce, que la prestation effectuée était certes encadrée mais ne présentait aucun caractère professionnel, que la simple “immixtion de caméras dans la vie privée” ne permet pas de caractériser un travail, que le fait d'avoir accepté d'être filmé ne constitue pas un travail dès lors que la société de production n'imposait aucune prestation de travail aux candidats. [...]
[...] Le seul recours à un contrat inapproprié permet-il de déduire le caractère intentionnel nécessaire à la caractérisation du travail dissimulé ? Les juges du droit répondent par la négative et affirment ainsi que caractère intentionnel ne [pouvant] se déduire du seul recours à un contrat inapproprié”, le délit de travail dissimulé n'était pas constitué en l'espèce. L'arrêt d'appel est ainsi cassé et annulé sur ce seul point et les parties sont renvoyées devant la Cour d'appel de Paris autrement composée pour que soit fait de droit. [...]
[...] L'émission ne prévoyait gagnant, ni juste prise en charge des frais de déplacements et d'hébergement” des candidats ainsi qu'une rémunération liée aux droits d'exploitation l'image, du nom ou pseudonyme des participants”. Après la fin de l'émission, des candidats ont saisi le Conseil de prud'hommes compétent afin de faire requalifier le règlement de l'émission en contrat de travail à durée déterminée et d'obtenir le paiement rappels de salaire et heures supplémentaires ainsi que des indemnités et dommages-intérêts consécutifs à la rupture”. [...]
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