Sur le moyen unique :
Attendu que la société Allied signal industrial Fibers, devenue par la suite Honeywell Longlaville, et ci-après dénommée la société, a mis en oeuvre un système de badges géré par des moyens automatisés et permettant d'identifier les salariés à leur entrée et à leur sortie des locaux de l'entreprise, mais que le traitement automatisé aboutissant à la mise en place de ce système n'a fait l'objet d'une déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés que le 17 juillet 2000, étant précisé qu'une disposition du règlement intérieur de la société, portée à la connaissance de tous les salariés, leur faisait obligation d'utiliser le badge ; que M. X..., salarié de la société depuis 1993, a été licencié le 30 avril 1998 en raison de son refus à 19 reprises entre février et avril 1998 d'utiliser son badge à la sortie de l'entreprise ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 25 juin 2001) a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison du défaut de déclaration du traitement à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (...)
[...] 432-2-1 du Code du travail, qu'à défaut de déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant un salarié, son refus de déférer à une exigence de son employeur impliquant la mise en œuvre d'un tel traitement ne peut lui être reproché ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Correction du commentaire d'arrêt Les faits : La société Allied Signal Industriel Fibers, devenue la société Honeywell Longlaville, a mis en œuvre un système de badges géré par des moyens automatisés, permettant d'identifier les salariés à leur entrée et à leur sortie des locaux de l'entreprise. En 1998, une disposition du règlement intérieur leur faisait obligation d'utiliser le badge. Or, ce dispositif n'a pas été communiqué à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) que le 17 juillet 2000. [...]
[...] La Cour de Cassation rend son verdict le 6 avril 2004, la société perd à nouveau : c'est l'arrêt étudié. Le problème juridique : Un système automatisé contrôlant les entrées et les sorties des salariés dans l'entreprise doit-il être déclaré à la CNIL en plus de l'obligation pour l'entreprise de porter ce dispositif à la connaissance de tous les salariés ? Les prétentions des parties : Le salarié estime que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car le système automatisé est illégal puisque n'a pas été déclaré à la CNIL. [...]
[...] dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le procédé de badgeage obligatoire à l'entrée et à la sortie de l'usine n'a été enregistré par la CNIL que le 17 juillet 2000, soit plus de deux ans après le licenciement, de sorte que cette violation de l'article 16 de la loi du 7 janvier 1978 privait l'employeur de la possibilité d'opposer au salarié le non respect du règlement intérieur sur ce point ; qu'en statuant par ce motif inopérant quand il résultait de ses propres constatations que M. X . ne contestait pas avoir eu préalablement connaissance de ce mode de contrôle des entrées et des sorties du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. [...]
[...] De ce fait, la société l'a licencié le 30 avril 1998 et Monsieur X a intenté une action en justice. La procédure : Au 1er degré : Monsieur demandeur contre la société Honeywell Longlaville, défenderesse, conteste son licenciement devant le Conseil des Prud'hommes. La décision n'est pas connue mais on peut penser que Monsieur X gagne. Au 2ème degré : La société, appelante, fait appel de la décision contre Monsieur intimé devant la Cour d'Appel de Nancy qui rend son arrêt le 25 juin 2001. [...]
[...] La Cour de Cassation confirme en tous points l'arrêt de la Cour d'Appel et considère qu'à défaut de déclaration à la CNIL d'un traitement automatisé d'informations concernant les salariés, le refus pour un salarié de porter un badge n'est pas un acte d'insubordination qui peut lui être reproché en vertu de la loi de 1978 et des articles du code du travail. Le dispositif : II s'agit donc d'un arrêt de rejet. Comme la société a été déboutée par la Cour d'Appel puis par la Cour de Cassation, le procès prend fin définitivement. [...]
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