Depuis les années 1970, les licenciements économiques se sont multipliés suite aux différentes crises économiques qui se sont produites.
Le juge a donc été confronté à de nombreux contentieux et donc son rôle a été de juger la légalité de ces licenciements.
Définition de licenciement économique : Article L. 1233-3 du nouveau Code du travail :
"Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques."
La Cour de cassation se laisse libre choix de rajouter des critères au licenciement économique, comme elle l'a fait dans un arrêt de 1995 en ajoutant la réorganisation de l'entreprise liée à un souci de compétitivité.
L'office du juge c'est son rôle dans la direction des procès civils, ses pouvoirs, ses devoirs, ses fonctions et ses limites.
Dans une première partie nous allons vous expliciter l'arrêt Brinon de 1956 ainsi que le renforcement du rôle du juge dans les années 2000.
Dans une 2nde partie nous allons voir la réaffirmation de la non-ingérence du juge dans les affaires économiques de l'entreprise (arrêt SAT 2000) et la continuité de ce principe dans les années qui ont suivis.
I. Le juge et le licenciement économique avant les années 2000.
Entre l'arrêt BRINON (1956) et l'arrêt SAT(2000), le rôle du juge dans les licenciements économiques a évolué.
A. L'arrêt BRINON du 31 mai 1956
Dans les faits, une mécanicienne en chaussures demande des dommages et intérêts à son ancien employeur pour la voir congédier ainsi que tout le reste du personnel suite à la fermeture de l'entreprise. La Cour d'Appel accorde les dommages et intérêts puisque selon elle « l'employé doit compter sur la stabilité de son emploi, qu'il ressort des comptes rendus du comité d'entreprise que l'usine n'était pas gérée, depuis plusieurs années, d'une façon normale ». De plus, selon elle, la fermeture de l'usine n'était pas justifiée puisque le redressement de l'entreprise était possible (...)
[...] Chambre sociale juillet 2004 (Bull 205) «porte atteinte au pouvoir de direction de l'employeur le juge qui lui ordonne de modifier l'implantation dans son entreprise d'appareils de pointage. Une telle injonction revient en effet pour le juge à contrôler un choix de gestion ou d'organisation de l'employeur, contrairement au principe exprimé par l'arrêt SAT du 8 décembre 2000. La Cour de cassation répond il ne peut être imposé à l'employeur la modification de l'implantation des appareils de pointages sans porter atteinte à son pouvoir de direction. [...]
[...] X a saisi la juridiction prud'homale, pour contester ce licenciement qu'il estime sans cause réelle et sérieuse. Un appel a été interjeté. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 8 novembre 2007, a déclaré le licenciement en question sans cause réelle et sérieuse, au motif que les mesures prises par l'employeur n'étaient pas pertinentes au regard des objectifs économiques poursuivis Le juge du fond doit-il effectuer un contrôle concernant le motif économique du licenciement ? La pertinence des mesures prises par l'employeur est-elle à apprécier par le juge du fond ? [...]
[...] Entre l'arrêt BRINON (1956) et l'arrêt SAT(2000), le rôle du juge dans les licenciements économiques a évolué. A. L'arrêt BRINON du 31 mai 1956 Dans les faits, une mécanicienne en chaussures demande des dommages et intérêts à son ancien employeur pour la voir congédier ainsi que tout le reste du personnel suite à la fermeture de l'entreprise. La Cour d'Appel accorde les dommages et intérêts puisque selon elle l'employé doit compter sur la stabilité de son emploi, qu'il ressort des comptes rendus du comité d'entreprise que l'usine n'était pas gérée, depuis plusieurs années, d'une façon normale De plus, selon elle, la fermeture de l'usine n'était pas justifiée puisque le redressement de l'entreprise était possible. [...]
[...] La deuxième solution maintenait le site de Riom avec spécialisation sur certains produits (213 licenciements). La troisième hypothèse supprimait ce site et regroupait les activités sur un autre (318 licenciements). La dernière hypothèse a été retenu car selon l'expert seule la dernière permettait à l'entreprise d'atteindre les objectifs qu'elle s'était fixée. Après leur licenciement en 1995 pour avoir refusé la proposition d'une mutation dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, les 14 salariés dont M.Coudière ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. [...]
[...] De plus, Edouard BALLADUR, premier ministre de 1993 à 1995, a souhaité que le licenciement ne soit que la dernière solution à laquelle les employeurs doivent avoir recours, ceci s'explique notamment par le fort taux de chômage. Par exemple, dans l'arrêt du 26 janvier 1994, la Cour de Cassation a conclu que le licenciement en question était sans cause réelle et sérieuse. Dans les faits, des salariés ont été licenciés pour motif que la société était dans l'impossibilité d'exercer son activité. Cependant, la Cour de Cassation affirme que les licenciements sont sans cause réelle et sérieuse puisque l'impossibilité d'exercer l'activité était due aux mauvais choix du dirigeant. [...]
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