Dans l'arrêt du 18 décembre 2007, la Cour de cassation affirme la compétence du juge judiciaire, juge de droit commun du droit communautaire, pour apprécier, non pas la légalité d'un texte réglementaire, ce qu'il n'a pas le pouvoir de faire, mais sa conventionalité. Cette position déjà prise par d'autres chambres de la Cour de cassation (notamment, Com., 6 mai 1996), n'avait pas encore été adoptée par la chambre sociale.
L'affaire soumise à la chambre mixte posait plusieurs questions nouvelles. Un courrier, destiné à un salarié de l'entreprise, et ne comportait aucune mention particulière de son caractère personnel, avait, conformément à l'usage en vigueur dans l'entreprise, été ouvert à son arrivée et s'était révélé être une revue « échangiste ». Au lieu de la replacer dans son enveloppe en attendant d'être prise en charge par son destinataire, les collègues de l'intéressé avaient laissé la revue à la vue de tous et l'employeur avait eu vent de certaines réactions du personnel ; il avait alors engagé contre le salarié destinataire, qui était son chauffeur personnel, une procédure disciplinaire qui avait abouti à sa rétrogradation avec réduction corrélative de salaire.
[...] Droits et obligations des parties au contrat de travail: commentaires des arrêts de chambre sociale du 18 décembre 2007 et de chambre mixte du 18 mai 2007 I. Égalité de traitement Chambre sociale décembre 2007 L'arrêt commenté marque une étape supplémentaire dans la reconnaissance et l'application du principe communautaire d'égalité de traitement. La Cour de cassation en effet, récemment sanctionné des cours d'appel qui ont appliqué des dispositions du statut national des industries électriques et gazières pour refuser à leurs agents masculins le bénéfice des avantages auxquels ils pouvaient prétendre (Soc mai 2007 ; Soc octobre 2007). [...]
[...] Ce droit ne peut être exercé que pour autant que le salarié lui-même met l'employeur en mesure de savoir que la correspondance du salarié est d'ordre privé. À défaut, l'employeur est en droit, pour la bonne marche de l'entreprise, de prendre connaissance de la correspondance reçue par le salarié et qui est présumée d'ordre professionnel. - la réception par un salarié, sur le lieu d'exercice de sa profession, d'une correspondance d'ordre privée constitue-t-elle une faute en soi ? La réponse est cette fois négative. [...]
[...] - la réception sur son lieu de travail d'une revue pornographique est elle susceptible de constituer une faute, lorsqu'elle est à l'origine d'un trouble objectif dans l'entreprise ? C'est sur point que l'arrêt était le plus attendu, la jurisprudence de la chambre sociale sur la possibilité de considérer comme fautif, sur le plan professionnel, un comportement ressortissant de la vie privée faisant l'objet, au cours de ces dernières années, de très nombreux commentaires. En répondant par la négative, la Cour de cassation réaffirme avec force le principe de la séparation entre les faits relevant de la vie privée, sur lesquels l'employeur ne peut pas s'appuyer pour prononcer une sanction disciplinaire, et ceux relevant de l'exercice du contrat de travail. [...]
[...] Cette position déjà prise par d'autres chambres de la Cour de cassation (notamment, Com mai 1996), n'avait pas encore été adoptée par la chambre sociale. La disposition statutaire critiquée était l'article alinéa du statut de la RATP qui prévoit que la limite d'âge de 35 ans n'est pas opposable aux veuves et aux femmes divorcées, non remariées, aux mères de trois enfants et plus et aux femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge, qui se trouvent dans l'obligation de travailler. [...]
[...] Un courrier, destiné à un salarié de l'entreprise, et ne comportait aucune mention particulière de son caractère personnel, avait, conformément à l'usage en vigueur dans l'entreprise, été ouvert à son arrivée et s'était révélé être une revue échangiste Au lieu de la replacer dans son enveloppe en attendant d'être prise en charge par son destinataire, les collègues de l'intéressé avaient laissé la revue à la vue de tous et l'employeur avait eu vent de certaines réactions du personnel ; il avait alors engagé contre le salarié destinataire, qui était son chauffeur personnel, une procédure disciplinaire qui avait abouti à sa rétrogradation avec réduction corrélative de salaire. La chambre mixte, composée pour l'occasion de représentants de la première chambre civile, de la chambre commerciale, et de la chambre sociale, répond ici à plusieurs questions : - l'ouverture du courrier était-elle licite? La Cour de cassation répond par l'affirmative, dès lors que le courrier ne comportait aucune mention permettant de penser qu'il s'agissait d'un courrier personnel. [...]
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