L'évolution de l'audiovisuel dans les sociétés contemporaines s'est traduit par un engouement croissant pour les émissions de télé-réalité qui connaissent de multiples déclinaisons. Ce mouvement préexistant en Europe s'est révélé en France en 2001 avec l'émission Loft Story diffusée sur la chaine M6.
Constituant un nouveau genre audiovisuel, la télé-réalité peut être défini comme étant constituée « d'émissions plongeant des anonymes dans des situations artificielles pour montrer leurs réactions prétendument réelles » .
Le droit n'a pas tardé à s'emparer de cette nouvelle forme de média dans un souci de réglementation et c'est ainsi que par un arrêt rendu le 3 juin 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a requalifié pour la première fois un contrat de participation à une émission de télé-réalité en contrat de travail en relevant principalement l'existence d'un lien de subordination liant les candidats de l'Ile de la Tentation à la société productrice du jeu, la société Glem .
[...] l'arrêt du Conseil d'État, Commune de Morsang sur Orge octobre 1995 (affaire du lancer de nain). En 1995, le CSA avait d'ailleurs suspendu la diffusion d'un programme de Skyrock suite à des propos tenus à l'antenne suivant le décès d'un policier. Cf. La convention entre TF1 et le CSA du 8 octobre 2001 : http://www.csa.fr/infos/textes/textes_detail.php?id=8169. cf. Gwennhaël François Nullité du contrat de travail des participants à une émission de télé-réalité JCP Ed. [...]
[...] Article 12 Codes de procédure civile : Le juge [ ] doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée Cf. l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mars 2006 relatif au film Être et avoir où la cour relève que les leçons de l'enseignant comme les dialogues avec les élèves ne présentent pas une originalité suffisante pour accéder au statut d'œuvre de l'esprit cf. [...]
[...] Cette définition a été jugée applicable à l'acte de participation à une émission de télé-réalité susceptible de s'analyser en une prestation de travail même si une partie de la doctrine conteste une telle analyse. Ainsi, ces auteurs notent qu'en acceptant qu'exhiber ses sentiments soit un travail, il est probable que les vrais demandeurs de réels emplois et les vrais travailleurs y voient une cruelle indécence Enfin, outre un lien de subordination et l'accomplissement d'une prestation, le contrat de travail nécessite le versement d'une rémunération dont le Code du travail précise que le montant est indifférent (article L. [...]
[...] Droit du travail et participation à une émission de télé-réalité L'évolution de l'audiovisuel dans les sociétés contemporaines s'est traduite par un engouement croissant pour les émissions de télé-réalité qui connaissent de multiples déclinaisons. Ce mouvement préexistant en Europe s'est révélé en France en 2001 avec l'émission Loft Story diffusée sur la chaine M6[1]. Constituant un nouveau genre audiovisuel, la télé-réalité peut être définie comme étant constituée d'émissions plongeant des anonymes dans des situations artificielles pour montrer leurs réactions prétendument réelles Le droit n'a pas tardé à s'emparer de cette nouvelle forme de média dans un souci de réglementation et c'est ainsi que par un arrêt rendu le 3 juin 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a requalifié pour la première fois un contrat de participation à une émission de télé-réalité en contrat de travail en relevant principalement l'existence d'un lien de subordination liant les candidats de l'Ile de la Tentation à la société productrice du jeu, la société Glem Mais si le droit semble dorénavant réglementer le contrat de participation à une émission de télé-réalité, il n'abandonne pas pour autant toute velléité de contrôle sur l'acte concret de participation. [...]
[...] cf. le communiqué de la Cour de cassation relatif à l'arrêt du 3 juin 2009 : http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/arret_no_1 2906.html. Cf. notamment : Sociale novembre 1996, JCP 97, éd.E, II note J. BARTHELEMY. L'article L. [...]
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