Lorsque les entreprises sous-traitent leur main d'oeuvre, elles peuvent tomber sous le coup du délit de prêt de main d'oeuvre illicite. Quelle est donc la frontière entre le prêt de main d'oeuvre illicite et le prêt de main d'oeuvre licite ? A travers une étude de la loi et de la jurisprudence, un tableau de critères qualifiant le prêt de main d'oeuvre illicite est présenté.
[...] Mais la cour d'appel a d'abord relevé que le prix facturé par la société Dome X'Pats (prêteuse) à la société Ameco (bénéficiaire) était fonction des jours de présence du salarié sur le chantier et que la comparaison entre les factures et les bulletins de paie faisait apparaître, au profit de la société prêteuse, une marge bénéficiaire. Elle a ensuite relevé que la société Dome X'Pats (prêteuse) était placée sous l'autorité de la société constructrice Mitsubischi, ou d'autres entreprises, et que, n'étant ni présente ni représentée sur le chantier, la société prêteuse n'avait aucun pouvoir de contrôle et de direction sur le salarié qu'elle avait embauché, qu'étant ainsi établi que le contrat litigieux avait pour unique objet la mise à disposition, à but lucratif, d'un salarié pour une durée déterminée, la cour d'appel en a exactement déduit que cette opération, interdite par l'article L. [...]
[...] La rémunération des travailleur prêtés a d'abord été fixée forfaitairement par journée de travail, puis, par décision unilatérale de la société bénéficiaire, sur la base du colis livré. Les sociétés prêteuses n'avaient aucun droit de regard sur l'organisation des tournées. Ils disposaient de si peu de latitude dans l'organisation du travail que l'un des sous–traitants a déclaré n'avoir servi pratiquement que d'intermédiaire administratif avec les chauffeurs. La société bénéficiaire exerçait un véritable pouvoir disciplinaire : tableau des pénalités prévoyant des sanctions allant de l'avertissement, à des amendes, jusqu'au renvoi. [...]
[...] Arrêts de la Chambre criminelle qualifiant un prêt de main d'œuvre d'illicite Crim mars 2006 : CA Caen : a déclaré deux prévenus et sociétés X et Y coupables de prêt de main d'œuvre illicite et marchandage. condamnés à 5000 euros d'amende dont 2000 euros avec sursis et sociétés X et Y condamnées à 14000 euros d'amende dont 4000 euros avec sursis. La société [prêteuse] établissait une facturation comprenant une marge à hauteur de 1.3 aux sociétés [bénéficiaires], ce qui établit le but lucratif de la prestation de service Les travailleurs roumains ne bénéficiaient pas des mêmes droits que l'ensemble des salariés employés par les sociétés bénéficiaires (pas de surveillance médicale quant à l'aptitude du travail, rémunération en dessous du salaire annuel minimum garanti). [...]
[...] Certains salariés de la société bénéficiaire emploient les mêmes techniques que celles mises en œuvre par les salariés prêtés. La cour d'appel avait désigné la société bénéficiaire comme co–employeur avec la société prêteuse des salariés en cause sur le fondement des articles L. 125–1 et L. 125–3 du code du travail. [...]
[...] Les salariés prêtés n'étaient nullement constitués en une équipe homogène, susceptible de prendre en charge un travail déterminé, sous la responsabilité et la surveillance de la société prêteuse. Les salariés prêtés étaient, au contraire, utilisés par la société bénéficiaire sous son contrôle direct et avec son matériel pour compléter ses propres équipes Le travail était distribué par les responsables de [la société bénéficiaire] aux différents salariés [prêtés] en fonction de leur compétence et sans référence particulière à la définition, fort vague, des travaux prévus au contrat de sous–traitance Lorsqu'un salarié extérieur disposant d'une certaine ancienneté en qualité de détaché était embauché par [la société bénéficiaire], il demeurait au même poste et poursuivait rigoureusement les mêmes tâches Lorsque les équipes comprenaient un ou plusieurs travailleurs temporaires, les salariés [prêtés] travaillaient dans des conditions absolument identiques Le contrat–type prévoyait la spécificité de la tâche à exécuter Il était compréhensible que la définition du travail ne puisse être très précise au contrat; que la définition de l'objet du contrat était assez large ce qui pouvait s'expliquer par le caractère intellectuel de la prestation fournie ainsi que par l'originalité et les nécessités de l'activité aéronautique; que le contrat prévoyait le volume approximatif de la tâche, évaluée en heures de travail, la durée approximative de la réalisation des travaux, le prix convenu de ces travaux calculé sur un prix horaire forfaitaire et les obligations de la société sous-traitante: respect du secret professionnel, responsabilité de son personnel, responsabilité de l'exécution et de la qualité des travaux, les obligations de la [société bénéficiaire], se réservant le droit de surveiller et de contrôler l'exécution des travaux; que tous les contrats retiennent ainsi le système de la régie-heure contrôlée et qu'il importait peu que le mode de rémunération convenu dépende, non du travail exécuté mais de sa durée, de la qualité et de la qualification de la main d'œuvre, ce qui pouvait s'expliquer par la spécificité des tâches confiées dont l'ampleur ne pouvait être déterminée à l'avance La présence des salariés était rendue nécessaire dans les locaux de la [société bénéficiaire] , au sein même des équipes en place spécialisées, par la nature même des taches confiées au personnel des entreprises extérieures; que la plupart de ces travaux ne pouvaient être pratiquement exécutés que sur place et nécessairement sous le contrôle des cadres de la [société bénéficiaire], conformément aux termes du contrat Le personnel possédant un haut niveau de qualification, le rendant autonome et indépendant dans son travail, le contrôle permanent de ce personnel par les responsables de la [société bénéficiaire] n'apparaissait pas indispensable». [...]
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