Le requérant est associé au sein d'une SAS. En mars 2001, il est nommé PDG. En septembre 2005, ce mandat social cesse, mais l'intéressé est maintenu dans ses autres fonctions de DG. La liquidation judiciaire intervient en décembre 2005. Le dirigeant est licencié pour motif économique.
C'est lui qui saisit le Conseil de prud'hommes au motif que, se considérant travailleur subordonné, les salaires et indemnités de rupture qui lui seraient dues, devraient être inscrites au passif de la société (Nota bene : dans la perspective que ces différentes sommes soient garanties). La Cour d'appel (saisie par contredit, vraisemblablement donc par la société) déclare le Conseil incompétent (Bordeaux 12 mars 2007).
Pourvoi du DG :
- le contrat de travail est établi par les bulletins de salaire et la lettre de licenciement ; la charge de la preuve de l'absence de contrat de travail (absence de subordination) pèse donc sur ceux qui l'invoquent ; or, la Cour d'appel a imposé au mandataire de prouver le contrat de travail.
- la Cour d'appel a rejeté les documents établis par d'anciens salariés attestant d'un contrat de travail entre le requérant et la société, sur la période de juillet 2005 à décembre 2005.
- celui qui conteste l'existence du contrat de travail doit établir le caractère fictif de la convention.
- un courrier existe par lequel le travailleur rend compte auprès de son employeur (la société) de l'état d'avancement d'un dossier avec un client et des suites à donner à un autre.
Le problème juridique soumis à la Haute juridiction touche aux conditions de cumul d'un contrat de travail avec un mandat social. En effet, à la fin du mandat de PDG, le demandeur soutient que les fonctions de DG se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail. C'est donc que les fonctions salariées avaient antérieurement coexisté avec les fonctions sociales. Plus précisément, la question posée à la Cour de cassation est donc de déterminer la nature des éléments permettant de prouver l'existence du contrat de travail et les conséquences qui peuvent en résulter à défaut. (...)
[...] Donc contestation d'emblée de la compétence prud'homale, vraisemblablement par le liquidateur estimant que le demandeur ne pouvait pas arguer d'un contrat de travail et que par conséquent le juge du premier degré est incompétent. Cour d'appel + Cour de cassation incompétence du Conseil de prud'hommes. Quelle autre juridiction est alors compétente pour examiner (en cas de nouvelle saisine) les demandes formulées par le dirigeant social ? Juge judiciaire de droit commun, à savoir le tribunal d'instance ou tribunal de grande instance (TGI) selon le taux de compétence. [...]
[...] La décision du 10 juin 2008 admet un principe identique au sein de la SAS. À cet égard, le pourvoi rappelle fort justement que les qualités de dirigeant social et de salarié ne sont pas nécessairement exclusives l'une de l'autre. (Les conditions) Néanmoins, pour attester d'un contrat de travail, les fonctions salariées doivent être véritablement subordonnées, c'est-à-dire exercées sous l'autorité de la société employeur. Pour ce faire, les fonctions salariées et sociales doivent pouvoir être dissociées, ce qui apparemment n'était pas le cas dans l'affaire examinée par la Chambre sociale : la CA a d'ailleurs observé que les statuts de la SAS conféraient des pouvoirs identiques au DG et au Président. [...]
[...] En effet, à la fin du mandat de PDG, le demandeur soutient que les fonctions de DG se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail. C'est donc que les fonctions salariées avaient antérieurement coexisté avec les fonctions sociales. Plus précisément, la question posée à la Cour de cassation est donc de déterminer la nature des éléments permettant de prouver l'existence du contrat de travail et les conséquences qui peuvent en résulter à défaut. Dans ce cadre, la Chambre sociale rejette le pourvoi. [...]
[...] DROIT SOCIAL DES AFFAIRES Commentaire de la décision de la Chambre sociale en date du 10 juin 2008. Introduction. Le requérant est associé au sein d'une SAS. En mars 2001, il est nommé PDG. En septembre 2005, ce mandat social cesse, mais l'intéressé est maintenu dans ses autres fonctions de DG. La liquidation judiciaire intervient en décembre 2005. Le dirigeant est licencié pour motif économique. C'est lui qui saisit le Conseil de prud'hommes au motif que, se considérant travailleur subordonné, les salaires et indemnités de rupture qui lui seraient dues, devraient être inscrites au passif de la société (Nota bene : dans la perspective que ces différentes sommes soient garanties). [...]
[...] Il souhaitait alors que ces sommes soient inscrites au passif de la société, à l'occasion de la liquidation. Or, le Conseil de prud'hommes étant déclaré incompétent au motif de l'absence de contrat de travail (infra), il est possible de douter de la pérennité des demandes du travailleur. En effet, si la qualification de contrat de travail est rejetée, il n'y a alors pas lieu d'admettre la légitimité de sommes dues sur la base d'une telle convention. Or, résidait là l'intérêt de la saisine du juge prud'homal par le mandataire dirigeant. [...]
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