Un ouvrier a été embauché par une société puis le contrat a été repris par une seconde société. Trois ans plus tard, cette dernière société a affecté le salarié dans une autre ville, le prévenant de sa nouvelle affectation que trois jours avant. Le salarié a refusé cette affectation, a reçu un avertissement puis a été licencié pour faute grave. Il a alors saisi le Conseil de Prud'hommes. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 13 mai 1996, a condamné la société à lui verser des indemnités de rupture ainsi que dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné à son ex-employeur de rembourser les indemnités de chômage versées au salarié par l'Assedic (...)
[...] article 1134 du Code civil et le droit commun des contrats : conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.” Autrefois, il fallait prouver un détournement de pouvoir de l'employeur (e.g. Soc juin 1997). Désormais, il suffit de prouver sa mauvaise foi, la bonne foi étant une présomption simple en droit des contrats. [...]
[...] L'employeur a alors formé un pourvoi en cassation fondé sur deux moyens réunis par la Cour de cassation. L'employeur estime tout d'abord que refus injustifié d'un salarié, malgré une mise en demeure de son employeur, de se soumettre à un ordre de changement de poste, n'entrainant pas une modification substantielle du contrat de travail, constitue une faute grave rendant impossible le maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis” et que la clause de mobilité imposait au salarié de respecter cette obligation, même en cas de considérations d'ordre personnel. [...]
[...] La prise en compte de la situation familiale d'un salarié est quelque chose de nouveau pour ce genre de décisions. De plus, en l'absence de clause de mobilité, la Cour de cassation ne prend en compte que des critères objectifs pour apprécier le changement du lieu de travail. Cela semble s'expliquer par le fait qu'on est dans une situation de révision d'un contrat dans le second cas alors qu'en cas de clause de mobilité, il ne s'agit que de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre sociale mai 1999 (fiche d'arrêt) : clause de mobilité et situation familiale du salarié. Un ouvrier a été embauché par une société puis le contrat a été repris par une seconde société. Trois ans plus tard, cette dernière société a affecté le salarié dans une autre ville, le prévenant de sa nouvelle affectation que trois jours avant. Le salarié a refusé cette affectation, a reçu un avertissement puis a été licencié pour faute grave. Il a alors saisi le Conseil de Prud'hommes. [...]
[...] La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 18 mai 1999, répond par l'affirmative et rejette ainsi le pourvoi. La Haute juridiction estime en effet que la Cour d'appel pas méconnu l'obligation du salarié de se conformer à la clause de mobilité, a relevé que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, avait fait un usage abusif de cette clause en imposant au salarié, qui se trouvait dans une situation familiale critique, un déplacement immédiat dans un poste qui pouvait être pourvu par d'autres salariés.” De plus la Cour de cassation estime que salarié [s'étant] tenu à la disposition de l'employeur” celui-ci devait lui “payer une indemnité compensatrice de préavis.” Page 1 sur 2 Cour de cassation, Chambre sociale mai 1999 (fiche d'arrêt). [...]
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