Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 18 décembre 2000 et du 25 mai 2004 traitent de la distinction entre le droit de grève et le droit de retrait.
Le 6 décembre 1996, neuf salariés de la société Collas île de France qui travaillaient sur un chantier n'ont pas à huit heures pris comme d'habitude leur poste de travail au motif que la pluie qui tombait constituer une intempérie s'opposant à l'exécution du travail. Vers dix heures les salariés ont accepté de reprendre le travail à condition d'être réglé des deux heures perdues. La société Collas ayant refusé d'accéder à cette demande, les ouvriers ont quitté le chantier et n'ont pas travaillé de la journée. Par lettre en date du 28 janvier 1998, ils ont été licenciés pour faute grave du fait du refus d'obéissance et d'abandon de poste.
Les salariés ont saisi le Conseil des Prud'hommes d'une demande en annulation de leur licenciement. Suite à un jugement en première instance, la Cour d'appel a été saisi et a débouté les salariés de leur demande en annulation de leur licenciement et en réintégration. La Cour d'appel énonce qu'il résultait des circonstances de l'espèce et des pièces produites aux débats que l'attitude des salariés réclamant le paiement des deux heures perdues ne pouvait pas s'analyser en un mouvement collectif et concerté appuyant des revendications professionnelles caractérisant l'exercice normal du droit de grève. Un pourvoi a été formé devant la Cour de cassation.
Dans quelle mesure le droit de grève se caractérise t-il ?
L'exercice du droit de grève résulte objectivement d'un arrêt collectif et concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. La Cour de cassation a jugé qu'il résulte des constations de la cour d'appel que les salariés avaient demandé, avant de cesser le travail, le remboursement des heures perdues en raison d'intempéries ce qui constituait une revendication professionnelle. La Cour de cassation a donc cassé et annulé les arrêts du 21 octobre 1998 de la Cour d'appel de Versailles et a renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Paris.
Par un arrêt du 20 décembre 2001 la Cour d'appel de Paris a énoncé que l'état d'insubordination des salariés dès huit heures du matin était exclu. Elle a déclaré les licenciements nuls, a condamné la société Collas à réintégrer les salariés et à leur verser différentes sommes aux titres de dommages et intérêts et de pertes de salaires.
La société a formé un pourvoi devant la Cour de cassation en soutenant que la cour d'appel avait violé l'article 455 du nouveau code de procédure civil pour deux raisons. D'une part en constatant qu'il n'y avait pas matière à l'exercice du droit de retrait prévu à l'article L 231-8 du code du travail et donc la Cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir que les salariés en ne se mettant pas au travail à huit heures n'étaient pas en état d'insubordination. D'autre part en se fondant sur des motifs hypothétiques pour exclure l'état d'insubordination. Ensuite il est soutenu que la Cour d'appel en énonçant que les licenciements étaient nuls et illicites aurait violé les articles L122-14-4 et L 521-1 du code du travail, alors que si l'insubordination n'était pas caractérisée les licenciements auraient dû être déclarés seulement abusifs.
Quels sont les effets, pour les salariés, du refus de se mettre au travail à raison de revendications restées sans réponse de l'employeur ?
La cour de cassation a jugé que la Cour d'appel a constaté que les salariés n'avaient fait qu'exercer leur droit de grève et formulé des revendications qui n'ont reçu aucune réponse de la direction, la cour d'appel a donc exactement décidé que les licenciements prononcés étaient nuls comme contraire à l'article L 521-1 du code du travail. La cour de cassation a donc rejeté le pourvoi.
Quelle est la frontière entre le droit de grève et le droit de retrait collectif ?
Juridiquement le droit de grève et le droit de retrait sont deux droits distincts mais ceux peuvent parfois se confondre lorsque le droit de retrait qui est un droit individuel est exercé de façon collective c'est-à-dire par l'addition de plusieurs individuels. La distinction entre le droit de retrait et le droit de grève est donc parfois difficile puisque parfois un des droits en entre un autres (I) et que le droit de retrait collectif est en quelque sorte un mélange des deux (II).
[...] Dispositifs d'alerte et de retrait en matière de conditions de travail: Cour de cassation, chambre sociale du 25 mai 2004 et du 12 décembre 2000 Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 18 décembre 2000 et du 25 mai 2004 traitent de la distinction entre le droit de grève et le droit de retrait. Le 6 décembre 1996, neuf salariés de la société Collas île de France qui travaillaient sur un chantier n'ont pas à huit heures pris comme d'habitude leur poste de travail au motif que la pluie qui tombait constituer une intempérie s'opposant à l'exécution du travail. [...]
[...] L'exercice collectif du droit de retrait alerte sur une situation, si ce collectif fait une revendication professionnelle (conditions de travail, horaire ou durée de travail ) on bascule dans le droit de grève. Dans la situation présentée dans l'arrêt, la grève est considérée dès 8h alors que la situation devrait être décomposée, de 8h à 10h il y a exercice du droit de retrait par le collectif et à 10h une fois la situation de danger disparue des revendications en paiement des deux heures font naître une grève par refus de satisfactions des revendications par l'employeur. [...]
[...] Ensuite le salarié doit cesser totalement le travail et enfin des revendications d'ordre professionnel doivent être posées. Dans l'arrêt, la cour reconnaît le droit de grève : le collectif est présent il y a neuf salarié, ils cessent le travail. Pour les revendications professionnelles se serait la réclamation du paiement des deux heures. La simple revendication professionnelle de deux personnes suivies d'une cessation de travail est considérée comme grève. En reconnaissant la situation comme une grève, la cour de cassation peut prononcer le les licenciement qui ont suivi comme nul alors que sinon le licenciement n'aurait été que abusif puisque motivé par un simple refus d'obéissance. [...]
[...] L'exercice du droit de grève résulte objectivement d'un arrêt collectif et concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. La Cour de cassation a jugé qu'il résulte des constations de la cour d'appel que les salariés avaient demandé, avant de cesser le travail, le remboursement des heures perdues en raison d'intempéries ce qui constituait une revendication professionnelle. La Cour de cassation a donc cassé et annulé les arrêts du 21 octobre 1998 de la Cour d'appel de Versailles et a renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Paris. [...]
[...] Si l'exercice du droit de retrait a été abusif, une retenue de salaire pour absence de service peut être effectuée (Cass. Soc juillet 1989). Il faut donc apprécier les effets de la pluie sur le travail pour comprendre si le paiement ou non des deux heures de retrait est justifiée ou non. Si on s'en tient à l'arrêt le droit de retrait doit mettre en lumière un danger et s'il y a revendication, on bascule dans le droit de grève qui est vu de manière souple par la cour de cassation. [...]
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