Comme le souligne M. Philippe Coursier, « comme l'accident du travail, celui de trajet fait l'objet d'une définition légale qui tente de couvrir toutes les situations. A cet effet, si le lieu et le temps de travail caractérisent le premier, le caractère habituel du trajet emprunté permet d'identifier le second… les articles L.411-1 et L.411-2 du Code de la sécurité sociale usant de critères assez voisins pour définir ces deux notions distinctes ».
C'est ce dont traite l'arrêt rendu le 20 septembre 2005 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. En l'espèce, M. Lionel Di X, salarié de la société Hella, a été victime d'un accident mortel de la circulation. Ce salarié avait fait un détour chez une parente alors qu'il était en mission pour son employeur.
L'accident de la circulation dont a été victime M. Di X était-il un accident du travail ? Dans un arrêt rendu le 20 septembre 2005, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question aux motifs que le salarié accidenté avait « interrompu sa mission pour un motif d'ordre personnel » puisque « l'accident était survenu à un moment où la victime revenait d'une visite étrangère à son activité professionnelle, dans un département qui n'était pas inclus dans son secteur commercial ».
[...] En appel, la Cour d'Aix-en-Provence, par un arrêt rendu le 17 mars 2003, a confirmé la décision de première instance qui était de rejeter la qualification d'accident de travail de cet accident de la circulation. Les amants droits de la victime ont donc formé un pourvoi en cassation. L'accident de la circulation dont a été victime M. Di X était-il un accident du travail ? Dans un arrêt rendu le 20 septembre 2005, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question aux motifs que le salarié accidenté avait interrompu sa mission pour un motif d'ordre personnel puisque l'accident était survenu à un moment où la victime revenait d'une visite étrangère à son activité professionnelle, dans un département qui n'était pas inclus dans son secteur commercial Cet arrêt revêt une importance capitale dans la mesure où il s'écarte de la jurisprudence antérieure sur l'interprétation du motif personnel, tout en restant dans la lignée des arrêts précédents sur la qualification d'accident du travail d'accident relevant plutôt de la qualification d'accident de mission. [...]
[...] Enfin, dans un arrêt en date du 16 septembre 2003, la deuxième chambre civile a décidé que ne constituait pas un motif personnel le fait que le salarié décide de dormir sur le lieu de sa mission à la fin de celle-ci. En l'espèce, nous ne pouvons parler de revirement de jurisprudence ; il s'agit certainement d'une tendance à une interprétation plus stricte de l'interruption pour motif personnel de la part de la Cour de cassation. N'oublions pas que la jurisprudence sociale s'attache particulièrement aux faits de l'espèce pour rendre sa décision. [...]
[...] Ici, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient que l'accident est dû à une cause étrangère au travail sans pour autant le mentionner expressément. Toutefois, nous pouvons le déduire de la formule la victime revenait d'une visite étrangère à son activité professionnelle, dans un département qui n'était pas inclus dans son secteur commercial Cependant, ce critère semble plutôt qualifier l'interruption de la mission selon la deuxième chambre civile. Ainsi, nous pouvons nous demander s'il n'y a pas une confusion entre l'accident du travail et l'accident de mission. [...]
[...] Or une telle dérive ne permettrait plus de justifier la spécialité de l'indemnisation et la recherche de son amélioration serait alors plus difficile à défendre Ainsi, et dans ce sens, la décision de la deuxième chambre civile dans l'arrêt commenté nous paraît justifiée et opportune. Bibliographie - L. MILLET : L'accident du trajet : une création inachevée Droit ouvrier 1995, p.430 ; - M. BADEL : La notion de risque professionnel : état des lieux à la lumière des dernières évolutions Revue de droit sanitaire et social 2004, p.208 ; - P. COURSIER : Réflexions sur le risque professionnel en matière d'accident de mission JSL nº janvier 2002, p.4. [...]
[...] Néanmoins, cet arrêt du 20 septembre 2005 nous apporte quelques précisions sur ce qu'est le motif personnel. B Une interruption pour motif d'ordre personnel Concernant l'accident de mission, les juges ont pendant longtemps appliqué une distinction entre les actes effectués dans l'intérêt personnel du salarié et les actes qui entraient dans le champ d'application de l'activité professionnelle. Alors que les premiers constituaient des accidents de droit commun, les seconds étaient qualifiés d'accidents du travail. Mais par deux arrêts de la chambre sociale du 19 juillet 2001, les juges ont instauré une présomption inédite en faveur des salariés en mission : ainsi, l'accident survenu en cours de mission est présumé être un accident du travail, sauf si la preuve est rapportée que le salarié ait interrompu sa mission pour un motif personnel ou que l'accident a une cause totalement étrangère au travail. [...]
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