En l'espèce, M. X a été avisé par son supérieur hiérarchique le 7 janvier 2000 qu'il ne donnait pas satisfaction a son poste de travail et qu'il était donc rétrogradé. Le 9 janvier 2000, le salarié a fait constater par son médecin traitant une dépression nerveuse dont la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge en tant qu'accident du travail, bien que l'expert médical technique ait admis la relation de cause à effet entre l'entretien et l'apparition de cette dépression.
En appel, la Cour de Bordeaux a accueilli la contestation du salarié dans un arrêt du 21 mars 2002. Ainsi, la Cour d'appel reconnaît-elle le caractère professionnel de l'accident, soit l'origine professionnelle de la dépression nerveuse. La caisse primaire d'assurance maladie a donc formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
La dépression nerveuse de M. X constitue-t-elle un accident du travail ?
[...] Le 9 janvier 2000, le salarié a fait constater par son médecin traitant une dépression nerveuse dont la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge en tant qu'accident du travail, bien que l'expert médical technique ait admis la relation de cause à effet entre l'entretien et l'apparition de cette dépression. En appel, la Cour de Bordeaux a accueilli la contestation du salarié dans un arrêt du 21 mars 2002. Ainsi, la cour d'appel reconnaît-elle le caractère professionnel de l'accident, soit l'origine professionnelle de la dépression nerveuse. La caisse primaire d'assurance maladie a donc formé un pourvoi en cassation contre cette décision. [...]
[...] BADEL : Souffrances au travail et risque professionnel. La difficile appropriation du mal-être du salarié par le droit de la sécurité sociale RDSS 2006, p.918 ; - H. KOBINA GABA : Abandon du critère de soudaineté et confirmation du critère de subordination Dalloz 2003, p.1724 ; - A. DEVERS : L'accident survenu au salarié dans le logement mis à sa disposition par l'employeur bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail JCP 2005, 10005. [...]
[...] Ainsi, le juge se réfère-t-il généralement à la notion de bref délai Il ne s'y réfère pas en l'espèce mais le délai séparant l'entretien et l'apparition de la dépression nerveuse. Par conséquent, la dépression étant survenue à l'occasion ou par le fait du travail, il était légitime de lui donner la qualification d'accident du travail. Bibliographie - J.-J. DUPEYROUX : La notion d'accident du travail Dalloz 1964, p.23 ; - F. BOQUILLON : Harcèlement professionnel, accident du travail et maladies professionnelles Droit ouvrier 2000, p.520 ; - M. BADEL : Vers une définition extensive de l'accident du travail ? JCP ; - M. [...]
[...] Dans un arrêt du 1er juillet 2003, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a décidé que la dépression nerveuse du salarié était constitutive d'un accident du travail au motif que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail et que la dépression nerveuse était bien soudaine. Cet arrêt revêt une grande importance. En effet, il reconnaît l'existence du caractère professionnel de certains traumatismes psychologiques. Par conséquent, une lésion psychique peut désormais être considérée comme un accident du travail (II). I La reconnaissance de lésions psychologiques A L'abandon des lésions physiques L'accident du travail se caractérise par une lésion qu'elle soit physique ou psychique. Toutefois, la jurisprudence a toujours écarté, jusqu'à cet arrêt du 1er juillet 2003, les lésions psychiques de la notion d'accident du travail. [...]
[...] Toutefois, l'on peut se demander pourquoi la dépression nerveuse n'est pas reconnue comme une maladie professionnelle. Ici, c'est la rigueur du système de reconnaissance des maladies professionnelles qui, étant trop strict, peut être mis en cause : une maladie n'est considérée comme professionnelle que si elle remplit un certain nombre de conditions, telles que, notamment, son inscription aux tableaux des maladies professionnelles. C'est pourquoi les juges ont retenu la qualification d'accident du travail, dont les critères étaient plus évidents à mettre en œuvre ; ce qui montre l'importance considérable du rôle des juges du fond dans la jurisprudence sociale, surtout en matière d'accidents du travail. [...]
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