Si tout accident, quel qu'en soit, est en principe un accident du travail pour peu qu'il soit survenu par le fait ou à l'occasion du travail, seules seront tenues pour maladies professionnelles celles figurant sur les tableaux officiels sinon la victime doit poursuivre une délicate procédure. Nous pouvons avancer que la qualification d'accident du travail et non pas de maladie professionnelle est plus avantageuse pour la victime, c'est notamment ce qu'on aura l'occasion de voir avec l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 17 décembre 2009, n° 08621598.
Si tout accident, quel qu'il soit, est en principe un accident du travail pour peu qu'il soit survenu par le fait ou à l'occasion du travail, seules seront tenues pour maladies professionnelles celles figurant sur les tableaux officiels sinon la victime doit poursuivre une délicate procédure. Nous pouvons avancer que la qualification d'accident du travail et non pas de maladie professionnelle est plus avantageuse pour la victime, c'est notamment ce qu'on aura l'occasion de voir avec l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 17 décembre 2009, nº 08621598.
En l'espèce Mme X…, employée en qualité de secrétaire médicale par le laboratoire d'analyses médicales Diabolo, a été victime le 17 mai 2001 d'un accident sur son lieu de travail. Elle s'est coupé le doigt avec une aiguille souillée dépassant du collecteur destiné à la recueillir et a été contaminée par le VIH. L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La victime a ensuite saisi la juridiction de Sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Les juges du fond lui ont donné raison et ont fixé la majoration de la rente qui lui revenait au taux maximum. Cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité. Le laboratoire a formé un pourvoi en cassation, contestant à la fois la qualification professionnelle de l'accident et l'existence de la faute inexcusable.
Il s'agissait de savoir pour la cour de cassation s'il y avait un lien de causalité certain entre la maladie et l'accident survenu à l'occasion du travail. Il s'agissait également de savoir si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
[...] La faute inexcusable de l'employeur entraîne la majoration maximale de la rente, la réduction ne pouvant intervenir qu'en cas de faute inexcusable de la victime. Ainsi, en l'espèce la faute inexcusable retenue, la Haute cour rejette donc les pourvois déposés par l'employeur et confirme la fixation au taux maximum de la majoration de la rente et l'indexation de cette majoration sur l'évolution du taux d'incapacité de la victime. Une décision opportune compte tenu des circonstances dans lesquelles l'accident a eu lieu qui laissent tous penser à un accident du travail résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. [...]
[...] Cela s'explique probablement par le fait qu'il découle des éléments de fait l'impossible inconscience du danger auquel étaient exposés les salariés et qu'ainsi la réalisation d'un accident résultait nécessairement du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Autrement dit, les éléments de fait caractérisaient tellement le danger qu'il était impossible pour l'employeur de ne pas en avoir conscience. L'idée ici est que la clarté qui entoure le déroulement de l'accident apparaît comme une source d'engagement de la responsabilité de l'employeur. Ainsi, en l'espèce pour établir une telle responsabilité il ne semble donc pas nécessaire que le salarié prouve la faute de l'employeur au vu des circonstances dans lesquelles l'accident est survenu. [...]
[...] Elle reconnaît en tant qu'accident du travail la transmission du VIH à un personnel non soignant. II- La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur La cour de cassation a reconnu la faute inexcusable de l'employeur en caractérisant son manquement à l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur lui Et ainsi elle a pu faire bénéficier la victime d'une indemnisation différente Le manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur constitutif d'une faute inexcusable La faute inexcusable de l'employeur est reconnue. [...]
[...] Si l'apparition de la lésion est en revanche tardive, la présomption est anéantie et la preuve de son origine professionnelle doit être faite. En principe une maladie n'est pas un accident mais lorsqu'il est possible d'identifier l'origine de la maladie ou le fait qui a permis que la maladie soit contractée, la maladie bénéficiera du régime juridique de l'accident du travail. C'était le cas en l'espèce, la salariée s'est fait couper l'index droit par une aiguille souillée à l'occasion de son travail. [...]
[...] Le salarié doit faire un test et si une sérologie est constatée, il doit se soumettre à d'autres tests au bout de 3 mois puis 6 mois. Si une séroconversion est constatée à l'occasion de ce suivi, elle est imputable à l'accident. En l'espèce cette procédure a été scrupuleusement suivie, par conséquent la cour de cassation a décidé que la présomption d'imputabilité d'accident du travail devait s'appliquer. Ce qui est opportun. Une qualification d'accident du travail plus favorable aux victimes En l'espèce, une secrétaire médicale a été contaminée par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) après s'être blessée avec une aiguille souillée dépassant d'un collecteur. [...]
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