La société Groupama engage une chargée de clientèle et prévoit dans son contrat de travail qu'elle doit exercer son activité à l'agence de Folelli, en Corse, qu'elle est rattachée à l'établissement d'Ajaccio mais que « les évolutions dans l'organisation de l'entreprise pourront amener cette dernière à modifier tant l'établissement que le bureau de rattachement ».
L'intéressée demande un congé sabbatique de 17 mois. À son retour, on lui propose un poste à Corte, donc toujours en Corse, affectation qu'elle refuse. Elle est alors licenciée pour faute grave, motif pris de son « refus de mobilité géographique prévue par le contrat de travail » (...)
[...] L'arrêt du 12 juillet 2006 n'apporte pas de réponse à cette problématique. Il présente toutefois l'avantage d'entériner l'intitulé. En affirmant une nouvelle fois qu' une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application la Cour n'apporte aucune autre précision sur son étendue juridique. La clause doit être précise et sans ambiguïté = La précision doit concerner la zone géographique dans laquelle le salarié est susceptible d'être muté. Une clause de mobilité doit donc comporter une limite géographique définie clairement. [...]
[...] Cette clause, tout à fait comparable aux clauses de variabilité de rémunération prohibées en ce qu'elles attribuent à l'employeur un pouvoir discrétionnaire (Cass. soc mai 2000, 97- Bull. civ. V., 206, p. 160), fut jugée de portée imprévisib le pour le salarié et donc illicite. Les deux arrêts de ce printemps dernier (Cass. soc juin 2006, 04- JSL 193-4) et celui que nous comme ntons ici ne font que compléter et préciser cette jurisprudence : le principe est simple, si le salarié accepte par avance d'être muté, il doit savoir où. [...]
[...] Le premier signe de mécontentement de la Cour de cassation a été donné en l'an 2000. Une salariée qui avait signé un engagement comportant une clause de mobilité fut mutée dans un établissement qui n'existait pas au moment de la signature du contrat : les Hauts Magistrats estimèrent qu'elle était en droit de refuser et que son licenciement pour faute grave était injustifié (Cass. soc avr 98- 41.070 ) . La Cour revient à la charge en 2004 : un employeur a inséré dans un contrat une clause de mobilité dans tous les établissements de la société Mais comme la clause n'avait pas expressément énoncé que la mobilité géographique pouvait s'exercer sur les établissements ouverts postérieurement à la signature du contrat les juges cantonnent son application aux établissements existants à la date de conclusion du contrat (Cass. [...]
[...] La Cour de cassation par un arrêt en date du 12 juillet 2006, mis en exergue le caractère nécessairement précis de la zone géographique d'application de la clause de mobilité. Au visa de l'article 1134 du Code civil, toute son attention se porte sur les conditions de validité de la clause de mobilité alors qu'auparavant elle se contentait d'examiner uniquement les conditions d'application de cette clause. La société Groupama engage une chargée de clientèle et prévoit dans son contrat de travail qu'elle doit exercer son activité à l'agence de Folelli, en Corse, qu'elle est rattachée à l'établissement d'Ajaccio mais que les évolutions dans l'organisation de l'entreprise pourront amener cette dernière à modifier tant l'établissement que le bureau de rattachement L'intéressée demande un congé sabbatique de 17 mois. [...]
[...] 99- 40.916 Enfin, et c'est une partie de la portée de l'arrêt du 07 juin 2006, précédent jurisprudentiel à l'arrêt du 12 juillet 2006, la portée de la clause est limitée à la zone géographique existant au jour de la conclusion du contrat. C'est ainsi qu'en l'espèce, le jour du consentement des parties sur la clause, la zone géographique d'activité de l'entreprise était limitée à la région Alsace-Lorraine. Dans ces conditions, cette clause ne pouvait s'étendre à une autre zone non définie au moment de la conclusion du contrat de travail. [...]
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