Si la jurisprudence sociale de la Cour de cassation exerce une influence non négligeable sur l'évolution du droit du travail et singulièrement, son application, celle du Conseil constitutionnel tient également une place de choix en droit du travail, et ce en vertu du bloc de constitutionnalité, et en particulier des droits sociaux et économiques qu'il renferme, et que le Conseil constitutionnel n'hésite pas à mettre en oeuvre. La décision du Conseil constitutionnel nº96-383 du 6 novembre 1996 ne fait que confirmer cette idée.
La décision nº96-383 du Conseil constitutionnel portait sur le contrôle de la conformité à la Constitution, et plus précisément au bloc de constitutionnalité, de la "loi relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes de dimension communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation collective", et plus précisément sur son article 6 qui concerne en particulier le "développement de la négociation collective". La loi traduisait en termes législatifs des dispositions résultant d'une part d'une directive communautaire du 22 septembre 1994, et d'autre part, d'un accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995 ayant pour but « de développer la pratique contractuelle, de façon articulée, à tous les niveaux ». Cet accord cherchait à étendre la négociation collective dans les entreprises, nombreuses, sans implantation syndicale en permettant qu'un accord de branche autorise la conclusion de conventions d'entreprise avec des représentants élus du personnel ou avec des salariés spécialement « mandatés par le syndicat ». L'article 6 de la loi en question participait ainsi à une atténuation du monopole syndical en matière de négociation collective.
[...] Il refuse ainsi de conférer une valeur constitutionnelle au monopole légal détenu par les syndicats en matière de négociation collective. Précisons qu'il est possible ici de confondre légitimement représentation en matière de négociation collective et négociation collective, étant sous-entendu que la négociation collective passe par la représentation des salariés. L'arrêt du 11 janvier 2006 rendu par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Sorensen et Rasmussen contre Danemark opère, mais dans un domaine légèrement différent, un même rejet du monopole syndical, mais là en matière de représentation, comprise dans son sens général. [...]
[...] Redoutant une remise en cause du rôle des syndicats dans l'entreprise, et en particulier de leur monopole légal en matière de négociation collective, les parlementaires ont ainsi saisi le Conseil constitutionnel en contrôle de constitutionnalité de l'article 6 de la loi. Plusieurs questions étaient posées au Conseil constitutionnel à l'occasion de ce contrôle. En ce qui nous concerne, nous ne retiendrons que la question à laquelle le Conseil constitutionnel a répondu, en termes de principes, par le huitième considérant de sa décision du 6 novembre 1996. [...]
[...] Cette hypothèse d'absence de représentation syndicale apte à négocier dans une entreprise n'était pas exceptionnelle : en effet, l'article L. 132-20 dispose que La délégation chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend obligatoirement le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ( . ) Ainsi, la présence d'un délégué syndical est indispensable à la participation d'une entreprise à une négociation collective. Or, cette présence dans l'entreprise du délégué syndical est conditionnée par un seuil d'effectif, le seuil 50. [...]
[...] Si le Conseil constitutionnel affirme la constitutionnalité de l'objet des syndicats, objet général, il décide toutefois de ne pas conférer aux syndicats l'exclusivité de cet objet, singulièrement en matière de négociation collective. Le rejet d'un monopole syndical de la représentation en matière de négociation collective fondé sur le bloc de constitutionnalité Après avoir, de façon générale, reconnue la valeur constitutionnelle e l'objet des organisations syndicales, le Conseil constitutionnel précise immédiatement que cette valeur constitutionnelle ne peut être conférée au monopole syndical de la représentation en matière de négociation collective reconnue par la loi, et affirmé dans l'article L. [...]
[...] Quant à l'assistance, il s'agit pour les syndicats, par l'intermédiaire le plus souvent de leurs délégués syndicaux, mandatés par les syndicats, d'être aux côtés du salarié, sachant qu'un mandat écrit est exigé de la part du salarié. En matière collective, l'activité syndicale a quatre piliers, qui sont la revendication, réservée au délégué syndical, la formation des représentants syndicaux et des conseillers prud'hommes, la défense des intérêts généraux de la profession prévue par l'article L. 411-11 du Code du travail et la négociation collective. [...]
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