Droit social européen temps travail maximal durée salarié CJCE CJUE
La Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 rappelait l'importance de l'amélioration des conditions de vie et de travail des salariés et de la mise en place de la protection de leur santé et de leur sécurité. Dans le souci du respect de ces principes, le conseil de l'UE avec la directive du 23 novembre 1993 entendit réguler l'aménagement du temps de travail.
L'UE ne touche pas aux durées légales de travail nationales mais instaure dès lors une durée maximum pour les salariés. Cette directive, en son article 6-2, dispose que la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas 48 heures, y compris les heures supplémentaires. Le temps de travail étant défini comme toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité et de ses fonctions conformément aux législations et/ ou pratiques nationales. Cette réglementation européenne a posé quelques problèmes aux entreprises quant à l'application étant donné les nombreuses exceptions et la définition très imprécise du temps de travail.
L'arrêt de la CJCE du 5 août 2004 Pfeiffer en est le parfait exemple. En effet, il s'agit en l'espèce de secouristes allemands, travaillant plus 48 heures hebdomadairement si l'on prenait en compte leurs heures de garde. Ils estimaient donc ne pas bénéficier de la directive 93/104- CE. La croix rouge prétendait quant à elle que le statut de ses salariés était une exception prévue par ladite directive et que le temps de permanence n'était pas considéré en droit allemand comme du temps de travail.
[...] Cette directive a été reprise dans les grandes lignes par la directive du 4 novembre 2003, cette dernière ne modifiant en rien l'esprit des textes. Cette réglementation européenne a posé quelques problèmes aux entreprises quant à l'application étant donné les nombreuses exceptions et la définition très imprécise du temps de travail. L'arrêt de la CJCE du 5 août 2004 Pfeiffer en est le parfait exemple. En effet, il s'agit en l'espèce de secouristes allemands, travaillant plus 48 heures hebdomadairement si l'on prenait en compte leurs heures de garde. [...]
[...] S'est donc posée la question de savoir si l'activité de secouriste pouvait être considérée comme une dérogation. La Cour analyse cette activité en se référant à la directive 89/391 (définissant le champ d'application de la directive 93/104). Elle en déduit que le service ne présente aucune particularité qui s'opposerait de manière contraignante à l'application des règles communautaire de sorte qu'il n'est pas couvert par l'exclusion énoncée par la directive 89/391 (point 58). La juridiction de renvoi allemande demande en outre si peut être appliquée la dérogation concernant les transports routiers. [...]
[...] Cour de Justice des Communautés européenes octobre 2004 - la durée maximale du temps de travail La durée de travail est une notion politique, sociale et économique primordiale ancrée dans des préoccupations foncièrement nationales. L'étude de son évolution en France tout au long du XXe siècle dénote son caractère singulier et propre à chaque État. Le temps de travail, représentant la durée travaillée par un salarié quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou annuellement, a évolué grâce aux mouvements sociaux, tradition du peuple français. [...]
[...] La nécessité de rappeler ces définitions s'est fait sentir car la juridiction allemande voulait savoir si sa législation était conforme à la directive européenne, plus précisément si les périodes de permanence et de garde étaient à considérer comme du temps de travail ou non. La jurisprudence allemande faisait une distinction entre la période de garde, de permanence et d'astreinte, elle ne reconnaît comme temps de travail que le service de permanence et non les deux autres. La période de garde est définie en Allemagne comme la période durant laquelle le travailleur est obligé d'être présent dans un endroit déterminé par l'employeur, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement de celui-ci et de se tenir prêt à prendre son service à la demande de l'employeur, mais il est autorisé à se reposer ou à s'occuper à sa guise tant que les services professionnels ne sont pas requis. [...]
[...] Il est intéressant de comprendre comment la CJCE et les institutions européennes entendent préserver très strictement le principe la durée maximale du temps de travail des salariés et plus largement la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. La Cour n'admet les dérogations à ce principe que de manière exceptionnelle et explique qu'une mauvaise interprétation entraînerait de droit l'application de la directive La durée maximale du temps de travail: un principe prétorien difficile à contourner La Cour rappelle le champ d'application étroit des exceptions au principe de la durée maximale de temps de travail en démontrant notamment que ces dernières sont à interpréter au sens strict et que donc y déroger nécessite un accord individuel des salariés. [...]
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