La décision Akavan de la CJCE en date du 10 septembre 2009 présente un intérêt double en ce qu'elle précise le régime de cette obligation de consultation en cas de licenciement collectif, mais surtout apporte des informations sur cette obligation dans le contexte de groupe d'entreprises. En l'espèce, certaines des activités commerciales de Fujitsu et de Siemens ont été regroupées dans une seule et même entreprise, le groupe Fujitsu Siemens Computers (FSC) dont les activités ont commencé le 1er octobre 1999, FSC étant elle-même une filiale de FSC ( Holding) BV (société mère).
Ce groupe situé aux Pays-Bas avait diverses installations en Finlande et en Allemagne. Au cours d'une réunion en date du 7 décembre 1999, le directoire de la société mère a proposé le détachement de l'une des installations situées en Finlande. Lors d'une réunion tenue une semaine plus tard, le Conseil d'administration décide de soutenir cette proposition, sans pour autant qu'une décision précise soit prise à ce sujet.
Le même jour FSC propose des consultations qui auront lieu entre le 20 décembre 1999 et le 31 janvier 2000. Le 1er février 2000, une décision relative à la cessation d'activité de FSC est adoptée par son Conseil d'administration, composé principalement de directeurs du groupe et ayant pour président, le vice-président du Conseil d'administration de la société mère. Le 8 février 2000, le licenciement de 450 sur 490 salariés a commencé.
[...] Le régime de l'obligation de consultation Les questions préjudicielles de la juridiction de renvoi permettent à la CJCE de préciser le régime de l'obligation de consultation des représentants du personnel en s'intéressant successivement à l'ouverture puis à la clôture de celle-ci. A. La question de l'ouverture de la consultation La Cour suprême finlandaise demande à la CJCE si l‘ouverture de la consultation des représentants des salariés par l'employeur est conditionnée par la détention de ce dernier de tous les renseignements exigés par la directive 98/59. Pour la CJCE, ces renseignements peuvent être communiqués lors des consultations et non nécessairement au moment de l'ouverture de celles-ci. [...]
[...] C'est donc à l'employeur qu'incombe cette obligation comme dit clairement la directive. La Cour précise dans son point 59 qu'il s'agit de respecter la nécessaire liberté d'organisation interne des groupes d'entreprises, la directive n'ayant pas pour but de restreindre la liberté d'un tel groupe de procéder à l'organisation de ses activités de la manière qui lui semble la plus conforme à ses besoins Cette solution semble être critiquable puisque si la décision a été prise par la société mère, la consultation entre l'employeur et les représentants du personnel est vidée de son objet. [...]
[...] Ces différentes questions préjudicielles peuvent être regroupées en une seule, à savoir à quel moment naît l'obligation d'engagement de consultation des représentants des travailleurs pour l'employeur et quelles sont les modalités de cette obligation. Nous verrons dans une première partie où la CJCE fixe t elle la naissance de cette obligation et dans second temps comment elle définit son régime. I. La naissance de l'obligation de consulter les représentants du personnel Cet arrêt apporte des précisions sur le déclenchement de l'obligation de consultation, lequel est lié à l'intention de licencier, ceci quel que soit l'auteur de la décision. [...]
[...] De fait, l'argument selon lequel un certains nombre d'informations relatives aux licenciements projetés (motifs du projet de licenciement, nombre et catégories de salariés à licencier, la période au cours de laquelle il est envisagé d'effectuer les licenciements, les critères d'ordre des licenciements (art 2 3 de la directive 98/59) peuvent être connus tardivement ce qui peut retarder d'autant l'ouverture des consultations est rejeté par la Cour. La souplesse qu'apporte cette décision dans le déroulement des consultations semble être appréciée de tous. Cependant, le fait que l'entreprise appartienne à un groupe donne une autre importance à cette question. En effet la décision prévoyant un plan de réduction des effectifs peut avoir été prise par la société mère. Cette circonstance ne change en rien l'obligation pour l'employeur de transmettre les informations en temps utile. [...]
[...] L'avocat général nous informe que dans l'esprit du législateur communautaire, la naissance de l'obligation de consultation en cause est liée à l'existence d'une intention, dans le chef de l'employeur, d'effectuer des licenciements collectifs. L'idée d'intention est renforcée par les articles 3 et 4 de la directive qui parlent de projet de licenciement Cependant, la Cour rappelle que si l'on déclenche de manière trop précoce l'obligation de consultation, cela pourrait engendrer l'effet inverse de celui recherché par la directive, par exemple qu'une restriction de la flexibilité des entreprises quant à leur restructuration, l'alourdissement des contraintes administratives et l'incitation inutile des travailleurs à l'inquiétude concernant la sécurité de leur emploi. [...]
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