S'il est vrai que certains contrats de travail peuvent légalement, sous certaines modalités particulières (par exemple la convention liant un négociant à un "mannequin") être conclus sans inclure un lien de subordination entre l'employeur et la personne salariée chargée de l'exécution d'une prestation, il demeure, cependant, que, dans la grande majorité des cas, l'existence d'un lien de subordination est le signe distinctif du contrat de travail, c'est-à-dire la convention liant employeur et salarié. Ce lien peut présenter des modalités particulières et donner lieu à des hésitations jurisprudentielles.
En l'espèce, un organisme, dit CRFPA, avait pour mission d'organiser un enseignement destiné aux futurs avocats. Une décision de l'URSSAF de réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales les rémunérations que le CRFPA verse à divers juristes, en activité ou en retraite, considérés comme compétents pour dispenser un tel enseignement. La question était de savoir si les intéressés travaillaient dans un lien de subordination.
[...] Les juges y ont répondu par l'affirmative. [...]
[...] La deuxième chambre civile de la Cour de cassation y a répondu par l'affirmative dans un arrêt en date du 9 mars 2006. En effet, la Cour de cassation, pour rejeter le pourvoi, a retenu essentiellement que l'arrêt attaqué, qui ne fait l'objet d'aucune critique de dénaturation, a constaté souverainement que les juristes au service desquels le CRFPA avaient recours exerçaient leurs activités dans les locaux de cet organisme, lequel leur donnait des directives dont il vérifiait l'exécution de telle sorte que les intéressés s'acquittaient de la tâche qui leur était assignée sans la subordination du CRFPA dans le cadre d'un contrat de travail donnant lieu à des rémunérations incluses dans l'assiette des cotisations sociales du régime général des salariés. [...]
[...] II - La confirmation d'une jurisprudence déjà ancienne A. L'assujettissement au régime général des intervenants fonctionnaires, magistrats ou universitaires - Cette décision confirme un précédent arrêt dans lequel la Cour de cassation s'était déjà prononcée en faveur de l'assujettissement de magistrats, avocats, notaires et avoués enseignant dans une école de notariat (Cass. Soc février 1976). - Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décider d'assujettir au régime général de la sécurité sociale des fonctionnaires, magistrats et universitaires exerçant une activité d'enseignement dans un centre de formation professionnelle des avocats, relève que les intéressés dispensaient cet enseignement dans des locaux dépendants du centre, aux étudiants de celui-ci, et qu'ils étaient tenus de respecter un programme déterminé, de se conformer à un emploi du temps défini à l'avance et d'effectuer un contrôle de la formation ainsi assurée. [...]
[...] A l'heure actuelle, les deux conceptions sont assez proches l'une de l'autre. - Selon la Cour de cassation, " le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail (Soc. [...]
[...] En l'espèce, un organisme, dit CRFPA, avait pour mission d'organiser un enseignement destiné aux futurs avocats. Une décision de l'URSSAF de réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales les rémunérations que le CRFPA verse à divers juristes, en activité ou en retraite, considérés comme compétents pour dispenser un tel enseignement. Dans un premier temps, le centre saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale compétent. Il interjette alors appel devant la Cour d'appel de Pau qui confirme dans un arrêt du 28 septembre 1990 la décision litigieuse. [...]
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