Monsieur Y, transporteur, immobilise sa fourgonnette en arrêtant le moteur et laissant la marche arrière engagée, devant un bureau de poste pour y prendre livraison de colis et de courrier. C'est alors que Monsieur Z, employé d'une entreprise, occupé à une même tâche pour le compte de son employeur, s'introduit dans la fourgonnette en question et met le moteur en marche provoquant un brusque recul du véhicule et blessant grièvement Monsieur Y qui se trouvait derrière la fourgonnette. Alors amputé d'une jambe, Monsieur Y assigne en réparation l'assureur du véhicule impliqué, son propre assureur personnel et Monsieur Z.
Peut-on considérer qu'un préposé, durant l'accomplissement de la mission qui lui a été donnée par son promettant, puisse ne pas engager la responsabilité de ce dernier suite à une initiative personnelle ? Cette initiative peut-elle être considérée comme un abus de fonction du préposé ? Le préposé peut-il être civilement responsable d'un fait dommageable causé dans le cadre des fonctions auxquelles il a été employé ?
[...] était devenu gardien et conducteur occasionnel du véhicule d'un tiers au moyen duquel il avait commis l'acte dommageable L'arrêt retient que l'acte du préposé, en faisant volontairement démarrer le véhicule, mettait en avant que cette action n'avait aucun rapport avec la mission qui lui avait été confiée et, de ce fait, le rendait gardien et conducteur occasionnel du véhicule provoquant l'accident. La Cour de Cassation dans sa décision du 3 juin 2004 décide donc de réduire les cas de responsabilité que se voient attribués les commettants du fait de leurs préposés. La responsabilité stricte des commettants entendue par les rédacteurs du Code civil est donc allégée leur permettant de s'exonérer lorsque leurs préposés causent un dommage résultant d'un abus de fonctions. [...]
[...] Les commettants ne sont plus, comme ils l'étaient au début du vingtième siècle responsables de tous les actes dommageables de leurs préposés même lorsque ceux-ci sortent du cadre normal de leurs fonctions. [...]
[...] Le préposé peut-il être civilement responsable d'un fait dommageable causé dans le cadre des fonctions auxquelles il a été employé ? Il convient alors de rechercher la signification de la notion de cadre de fonctions et de savoir si en fonction de celle-ci le préposé va être considéré comme responsable. L'agissement du préposé hors de ses fonctions exigées par son commettant Une jurisprudence antérieure fluctuante quant à la définition de l'abus de fonctions Depuis un arrêt de la Chambre Criminelle en date du 23 février 1907, la Cour de cassation admet que le commettant soit responsable des actes dommageables de son préposé même si ceux-ci sortent du cadre normal de sa fonction, dès lors que l'accomplissement avait été facilité par l'exercice de celle-ci. [...]
[...] Selon la Cour de cassation, l'acte de curiosité du préposé va alors entrainer le transfert de garde du véhicule de Monsieur Y. dans lequel il s'est introduit et qu'il a démarré à son insu. La garde du véhicule transférée à l'auteur du fait dommageable Selon l'arrêt Franck en date du 2 décembre 1941, la Cour de cassation admet toujours qu'une présomption simple de garde pèse sur le propriétaire cependant, lorsque ce dernier est privé du contrôle, de l'usage et de la direction de la chose, il n'est plus considéré comme le gardien de la chose. [...]
[...] Un pourvoi est alors formé par la société Jansou en question et la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juin 2004 casse et annule l'arrêt d'appel seulement en ce qu'il a retenu la responsabilité civile de la société Transports Jansou en tant que commettant au motif que le préposé était devenu, par l'effet d'une initiative personnelle sans rapport avec sa mission, gardien et conducteur occasionnel du véhicule d'un tiers au moyen duquel il avait commis l'acte dommageable, et qu'il avait ainsi agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions En répondant comme elle le fait dans son arrêt, la Cour de cassation vient donner une nouvelle définition, en l'élargissant à la notion d'agissement hors fonction. Peut-on considérer qu'un préposé, durant l'accomplissement de la mission qui lui a été donnée par son promettant, puisse ne pas engager la responsabilité de ce dernier suite à une initiative personnelle ? Cette initiative peut-elle être considérée comme un abus de fonction du préposé ? [...]
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