La Cour de cassation, dans son arrêt du 22 février 2005, rappelle les règles relatives à la détermination de la valeur réelle d'un avantage en nature, sous le régime de l'arrêté du 9 janvier 1975 (aujourd'hui remplacé par l'arrêté du 10 décembre 2002). Dans cette affaire, la Cour d'appel de Bordeaux avait annulé le redressement opéré par l'Urssaf considérant que pour déterminer la valeur de l'avantage en nature constitué par la remise de cartes de transport gratuites aux familles de salariés, l'Urssaf ne s'était pas livrée à une recherche suffisante de la valeur réelle de cet avantage.
[...] Les montants relatifs à l'avantage en nature logement font l'objet d'une montée en charge progressive et ne seront revalorisés selon ces dispositions qu'à compter du 1er janvier 2008. Dans les autres cas, les avantages en nature sont déterminés par rapport à la valeur réelle. Leur montant est arrondi à la dizaine de centimes d'euros la plus proche. B - Le rappel des règles relatives à la détermination de la valeur réelle d'un avantage en nature Ces avantages peuvent être consentis à titre gratuit ou moyennant une participation ou une contribution du travailleur salarié ou assimilé. [...]
[...] civ., la preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et dont l'omission entraîne la nullité de la procédure de redressement subséquente, incombe à l'organisme ayant fait pratiquer le contrôle. Dans notre espèce, la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel aux motifs, d'une part, que les juges du fond doivent se prononcer sur la valeur réelle de l'avantage en nature, et d'autre part, que la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et ce au visa de l'article 1315 du Code civil selon lequel celui qui se prétend libéré [d'une obligation] doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction». [...]
[...] Certes, cette solution ainsi dégagée pourrait être considérée comme une remise en cause du principe selon lequel il appartient à l'Urssaf de produire les éléments sur lesquels elle se fonde pour déterminer le montant de son redressement. Telle ne doit pourtant pas être l'analyse retenue dans la mesure où seul l'employeur pouvait apporter les éléments nécessaires à la détermination de la valeur réelle des avantages en nature litigieux, l'Urssaf ne pouvant en avoir connaissance. [...]
[...] Celle- ci ne remet pas en cause les modalités d'évaluation de l'avantage consenti, elle vient seulement minorer la valeur dudit avantage à concurrence de cette participation. La Cour de cassation, dans son arrêt du 22 février 2005, rappelle les règles relatives à la détermination de la valeur réelle d'un avantage en nature, sous le régime de l'arrêté du 9 janvier 1975 (aujourd'hui remplacé par l'arrêté du 10 décembre 2002).Dans cette affaire, la Cour d'appel de Bordeaux avait annulé le redressement opéré par l'Urssaf considérant que pour déterminer la valeur de l'avantage en nature constitué par la remise de cartes de transport gratuites aux familles de salariés, l'Urssaf ne s'était pas livrée à une recherche suffisante de la valeur réelle de cet avantage. [...]
[...] II - La condamnation par la Cour de cassation de la charge de la preuve inversée A - Le principe de la nécessaire justification par l'URSSAF du montant de son redressement Nous venons de voir que le montant des avantages en nature, à l'exception de la nourriture et du logement, est déterminé uniquement en fonction de leur valeur réelle. Dès lors, une cour d'appel ne respecte pas cette règle lorsqu'elle considère que l'évaluation d'un avantage par l'Urssaf ne correspond pas à sa valeur réelle ; alors qu'elle devait en principe statuer sur la valeur réelle de cet avantage. [...]
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