Le juge ne manque pas de rappeler « qu'il résulte des dispositions de l'article R. 441-11, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, doit informer l'employeur, quelle que soit la gravité des conséquences de l'accident, de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision. »
Les faits de l'espèce étaient les suivants : une caisse primaire d'assurance-maladie avait, après enquête, décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme X., salariée de la société Casino Cafétéria. L'employeur avait saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à ce que cette décision lui soit déclarée inopposable en faisant valoir que la caisse ne l'avait pas préalablement avisé de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision.
La question qui se posait en l'espèce était de savoir si l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale qui impose aux caisses d'expédier une copie du dossier aux employeurs doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception.
[...] Ainsi, la Cour peut juger que la caisse primaire d'assurance [ . ] satisfait à cette obligation d'information dès lors qu'elle a invité l'employeur, après la clôture de l'instruction, à venir consulter le dossier pendant un délai imparti au terme duquel elle prend sa décision, sans être tenue de lui envoyer une copie de ce dossier dans une espèce où, précisément, l'employeur avait présenté une demande en ce sens (2ème Civ octobre 2006), ou encore que [la cour d'appel] retient exactement que l'article R. [...]
[...] Dans un souci d'économie des moyens des caisses primaires d'assurance maladie, la Cour de cassation juge que l'information portant sur la possibilité de consulter le dossier, qui doit être délivrée, comporte nécessairement une information sur l'existence d'éléments susceptibles de faire grief. Les modalités de communication du dossier Se pose la question de savoir comment la communication du dossier doit être assurée. Certaines caisses expédient d'elles-mêmes le dossier à l'employeur, en même temps qu'elles remplissent les autres obligations d'information qui découlent de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. [...]
[...] Il est facile de modifier une date de réception sur un courrier électronique. C'est pourquoi il est prévu dans le cadre de l'ordonnance du 16 juin 2005 une section 3 intitulée De l'envoi ou de la remise d'un écrit par voie électronique Elle traite de l'équivalent électronique de l'envoi par lettre simple ou par lettre recommandée dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat ainsi que de la remise d'un écrit sous forme électronique. Le procédé utilisé par le prestataire doit permettre d'identifier l'émetteur et de garantir l'identité du destinataire mais aussi d'établir que la lettre a été effectivement remise à ce dernier, le cas échéant. [...]
[...] Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence La preuve par tout moyen de l'envoi de la notification Le texte ne fait pas état d'un moyen particulier d'envoi de la déclaration de maladie professionnelle. Il impose une obligation d'information de l'employeur. L'envoi de la notification peut se prouver par tous moyens. Cela permet de disposer d'une large palette de solutions du marché qui peuvent être physiques (acheminement par la Poste ou un transporteur express), électronique (la lettre recommandée tout électronique), voire hybride (processus empruntant un moyen électronique et un autre physique comme la lettre recommandée hybride visée à l'article 1369-8, alinéa 2 du Code civil). [...]
[...] Il existe une corrélation entre les contributions des entreprises et les risques encourus par les salariés. Cette technique débouche sur des taux différentiés selon les entreprises et leurs établissements en fonction du coût des risques générés. Il existe donc différents taux de cotisations et le mode de tarification dépend aussi de la taille de l'entreprise. Ces modalités démontrent un souci de prévention des risques professionnels d'autant plus que la caisse régionale d'assurance maladie peut accorder des ristournes de cotisations ou au contraire imposer des cotisations supplémentaires dans certaines circonstances (art. [...]
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