Les Chambres réunies rejettent le pourvoi formé par le viticulteur. Elles valident le raisonnement adopté par la Cour d'Appel de Rouen. Elles considèrent que l'action civile exercée par le syndicat avait pour objet d'assurer la protection de l'intérêt collectif de la profession envisagée dans son ensemble et représentée par le syndicat dont la personnalité juridique est distincte de la personne de chacun de ceux qui la composent. Cette action n'avait ainsi pas pour but de satisfaire aux intérêts individuels d'un ou plusieurs des membres du syndicat. D'autre part, les deux causes de préjudice retenues par l'arrêt étaient de nature à atteindre directement les intérêts économiques, commerciaux ou agricoles dont la défense rentre essentiellement dans la mission légale des syndicats professionnels selon l'article 3 de la loi du 21/03/1884.
[...] - reconnaissance de la capacité à défendre en justice les intérêts collectifs de la profession - élargissement considérable de la capacité d'action syndicale en justice - création d'une nouvelle forme d'intérêt à agir : l'intérêt professionnel - défense de cet intérêt est la mission du syndicat selon article 3 de la loi du 21/03/1884 - l'intérêt de la profession ne doit pas se confondre avec l'intérêt individuel des membres du syndicat, il est représenté par le syndicat qui a une personnalité juridique distincte - intervention des chambres mixtes a été nécessaire = réticence jurisprudentielle à reconnaître un tel pouvoir aux syndicats=nécessité d'une intervention du législateur par L411-11 du code du travail - flou jurisprudentiel récent = volonté de revenir sur cet acquis mais le texte de loi est clair et il paraît difficile de l'interpréter dans un sens contraire au droit syndical mais il y a 2 moyens : ramener l'intérêt professionnel à l'intérêt général ou le réduire à l'intérêt individuel - L'action civile du syndicat permet de pallier les insuffisances du ministère public, en effet en application du principe de l'opportunité des poursuites le ministère public se désintéresse parfois de certaines infractions à la législation professionnelle : l'action syndicale pour l'intérêt de la profession constitue un bon palliatif - Les faits de l'espèce : falsification de vin = atteinte aux intérêts de la profession mais également aux intérêts du consommateur - Le droit d'agir en justice pour la défense des intérêts généraux de la profession appartient indistinctement à tous les syndicats - L'intérêt professionnel se rapproche de celui de voir s'appliquer la législation du monde professionnel - La défense des intérêts collectifs de la profession : fondement de l'action en justice des syndicats La reconnaissance d'une nouvelle prérogative syndicale L'intérêt professionnel : une nouvelle forme d'intérêt à agir en marge de l'intérêt général et de l'intérêt individuel La nature de l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession : vecteur d'une conception large du pouvoir d'action en justice du syndicat Le caractère direct de l'atteinte Un pouvoir d'action syndicale considérable : conséquence d'une notion aux contours jurisprudentiels flous 1èr attendu : reconnaissance de la qualité pour agir : un syndicat peut défendre l'intérêt collectif d'un profession 2ème attendu : reconnaissance d'un intérêt à agir : les causes de préjudice étaient de nature à porter atteinte aux intérêts de la profession La victime d'une infraction, qui a personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction, conformément aux articles 1 alinéa et 3 du Code de Procédure Pénale, droit à agir devant la juridiction répressive. Ces critères (l'intérêt à agir et la qualité pour agir) conditionnent tout accès du justiciable aux juridictions qu'elles soient civiles ou pénales. Le droit pour une personne morale de se constituer partie civile ne fait pas exception à ses principes : il lui faut justifier d'un préjudice personnel directement causé par une infraction. La loi de 1884 confère aux syndicats professionnels la personnalité morale et légalise ainsi leur existence. [...]
[...] Ainsi pour être recevable la constitution de partie civile du syndicat doit revêtir deux conditions : celui n'a qualité que pour défendre un intérêt collectif et il n'aura intérêt à agir que pour la défense d'intérêts purement professionnels. Les Chambres Réunies limitent l'exercice de l'action civile des syndicats à la défense d'intérêt professionnel en se fondant sur la mission qui leur est dévolue par le législateur de part la loi du 21/03/1884. Les Chambres Réunies limitent cependant les possibilités d'action du syndicat aux seules hypothèses d'atteinte directe aux intérêts économiques, commerciaux ou agricoles de la profession. Cet arrêt est considéré comme fondateur de cette nouvelle possibilité d'action en justice du syndicat. [...]
[...] Ce dernier intente alors un pourvoi devant la Chambre criminelle de la Cour de Cassation qui par un arrêt en date du 10/02/1911 casse l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris. Celle-ci fonde sa décision sur le défaut d'intérêt collectif et sur l'absence de préjudice direct du syndicat en l'espèce. Elle estime que la constitution de partie civile d'un syndicat dans une instance pénale ne peut valablement être effectuée que lorsque les intérêts collectifs qu'ils représentent ont été directement lésés. [...]
[...] La nature professionnelle de l'atteinte détermine la recevabilité de l'action civile du syndicat en justice. Cette notion est nécessairement à coupler avec l'intérêt collectif qui fonde l'action en justice du syndicat car si ces deux conditions ne sont pas remplies, l'action civile du syndicat ne sera pas recevable. Ceci permet de distinguer l'action syndicale pour la défense d'un intérêt collectif mais uniquement professionnel et l'action du ministère public pour la défense de l'intérêt général : ainsi la jurisprudence de la Chambre Criminelle reconnaît au syndicat la possibilité de se constituer parte civile dans le domaine des infractions à la législation économique (arrêt de la Chambre Criminelle en date du 22/01/1970 relatif à la méconnaissance d'une législation sur les prix) ou encore dans le domaine des infractions à la législation du travail comme par exemple dans l'arrêt en date du 28/11/1984 de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation ou le syndicat a pu se constituer partie civile pour des faits d'entrave au fonctionnement d'un comité d'entreprise. [...]
[...] Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. On note de suite que législateur a adopté une conception beaucoup plus large que celle des Chambres Réunies dans cet arrêt en reconnaissant aux syndicats la possibilité d'ester en justice pour des faits portant un préjudice aussi bien direct qu'indirect à l'intérêt de la profession. Le problème soulevé par cet arrêt reste cependant entier car le législateur n'a pas définit lui non plus avec précision ce qu'est un intérêt collectif professionnel. [...]
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