La discrimination au travail peut s'observer dans beaucoup de contextes différents, et sous des formes très variées. Les salaires peuvent être une source importante de discrimination, pour cette raison les tribunaux n'ont cessé d'essayer de la faire disparaître.
Les arrêts de la chambre sociale de la cour de cassation du 16 décembre 2008, 21 janvier 2009 et du 10 décembre 2008 illustrent parfaitement le propos et nous permettent de nous interroger sur ce point. Dans un arrêt du 16 décembre 2008, les juges étaient confrontés à une disparité de salaire qui était justifiée par une différence de diplôme. Dans un arrêt du 21 janvier 2009, les juges avaient à traiter une différence de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise. Enfin, dans un arrêt en date du 10 décembre 2008, une salariée engagée à temps plein en qualité de secrétaire juridique, s'estimant victime d'une discrimination salariale par rapport à une collègue de travail occupant le même emploi, mais à temps partiel, saisit la juridiction prud'homale.
Alors que la jurisprudence cherche à lutter contre la discrimination on peut se demander, jusqu'à quel niveau les tribunaux vont constater qu'il n'y a pas discrimination.
[...] soc juin 2008, no 06- 46.061 À l'inverse, la référence à la différence de diplômes a été validée pour justifier une différence de traitement (Cass. soc oct no 03- 42.108 Cependant, il est important de préciser que dans chacun des cas d'espèce ayant donné lieu aux arrêts précités, le diplôme n'était pas le seul critère invoqué par l'employeur pour justifier la différence de traitement. Les situations de fait n'étaient donc pas aussi claires que dans le cas de l'arrêt du 16 décembre 2008. En effet, ici, le diplôme était bien le seul critère retenu par l'employeur pour distinguer des salariés occupant le même poste. [...]
[...] Une approche négative consiste à prendre acte en temps réel des défaillances et des manquements des salariés par des lettres de mise en garde, des observations, voire des avertissements. Cependant cette approche ne semble pas satisfaisante. Reste la voie de la procédure d'évaluation dans le cadre d'un entretien annuel donnant lieu à l'établissement d'un compte rendu. Bien qu'elle ne constitue pas une obligation, l'évaluation des salariés apparaît comme la formule la plus à même de répondre aux exigences d'objectivité, de réalité et de pertinence prévues par la jurisprudence pour justifier des différences de traitement. [...]
[...] La Cour de cassation estime que n'effectuent pas un travail de valeur égale des salariés qui exercent des fonctions différentes Cass. soc juin 2008 06-46204 En l'espèce, une salariée embauchée en qualité de responsable du personnel puis confirmée en directeur des ressources humaines et de la communication s'estimait victime d'une discrimination fondée sur le sexe. Les premiers juges, Conseil de Prud'hommes et Cour d'appel, lui avaient donné raison au motif que les autres salariés masculins exerçant une fonction de directeur spécialisé (directeur industrie, directeur études-projet, directeur commerce), au même niveau hiérarchique avec la même qualité de membre du comité de direction et la même classification, bénéficiaient de rémunérations sensiblement supérieures à l'intéressée et disposaient en outre d'un véhicule de fonction qu'elle n'avait pas Cela n'a pas suffi à convaincre les magistrats de la Cour de cassation. [...]
[...] Les arrêts de la chambre sociale de la cour de cassation du 16 décembre janvier 2009 et du 10 décembre 2008 illustres parfaitement le propos et nous permettent de nous interroger sur ce point. Dans un arrêt du 16 décembre 2008, les juges étaient confrontés à une disparité de salaire qui était justifiée par une différence de diplôme. Il y avait donc une différence de situation entre les deux salariées. Restait à déterminer si elle pouvait justifier la disparité de salaires constatée. [...]
[...] soc décembre 1998) ; faute pour l'employeur d'être en mesure de justifier la différence par une raison objective, ce salarié devait donc percevoir la même rémunération que les autres ; les fonctions exercées étaient les mêmes mais les diplômes différents ; ne tenant pas compte de ce dernier élément, la Cour de cassation a estimé que le salarié devait être rémunéré pour les fonctions réellement exercées ; ainsi le titulaire d'un diplôme algérien de docteur en médecine faisant fonction d'interne a droit au salaire de cette fonction même s'il n'est pas titulaire du diplôme français de docteur en médecine (Cass. soc juin 2004 ; Cass. soc juin 2004). Le diplôme critère suffisant de différenciation ? Au regard de l'application du principe à travail égal, salaire égal l'article L. [...]
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