Les juges de la Cour de Cassation, par cet arrêt du 30 avril 2003, viennent affirmer le droit à réintégration du salarié dont le licenciement est nul.
Mme X. a été engagée par l'association Promotrans le 10 octobre 1992 en tant qu'intervenant pour une mission d'enseignement par le biais de quatre contrats à durée déterminée successifs entre la date d'engagement et le 31 juillet 1996. Début septembre 1996, l'employeur l'informe de son intention de transformer les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Le 9 septembre, Mme X. l'informe à son tour de son état de grossesse. Le 16 octobre 1996, elle refuse les modifications des conditions de rémunération dans le cadre de son nouveau contrat de travail. Pendant la procédure de licenciement, le 23 novembre 1996, Mme X. envoie à son l'employeur un certificat médical de grossesse. Elle est licenciée le 26 novembre 1996 suite à son désaccord sur la rémunération avec un préavis d'un mois.
Mme X. a alors saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande aux titres de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, de la violation des dispositions légales relatives au temps partiel, de son licenciement nul pour être intervenu en violation des dispositions relatives à la protection de la maternité ainsi que d'une demande de réintégration. Un appel a été interjeté devant la Cour d'appel de Versailles qui, par un arrêt du 8 juin 2000, a rejeté les demandes de réintégration formées par Mme X. (...). Mme X a formé un pourvoi en Cassation. Il revenait alors aux juges suprêmes de se demander si un salarié dont le licenciement est nul peut ou non bénéficier d'un droit à réintégration.
Par un arrêt du 30 avril 2003, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles (...). Les juges de la Cour de Cassation consacrent en l'espèce un nouveau principe, celui de la réintégration d'un salarié dont le licenciement est nul.
Après avoir établi le fondement légal de la nullité du licenciement et ses conséquences (I), les juges suprêmes ont dégagé le principe de la réintégration du salarié dont le licenciement est atteint de nullité (II).
[...] Par conséquent, dans le cas de l'annulation d'un licenciement, la sanction de la nullité ne peut être que la poursuite du contrat que l'acte nul a rompu à tort. Les juges de la Cour de cassation ont semble-t-il dans le cas d'espèce fait application de cette théorie en tirant les conséquences de la nullité du licenciement de Mme X. Ce licenciement étant légalement frappé de nullité, les parties doivent être remises dans la situation antérieure et le contrat rompu doit donc être poursuivi. [...]
[...] Par un arrêt du 30 avril 2003, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles au visa de l'article L.122-25-2 du Code du travail aux motifs que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ; qu'il en résulte qu'en cas de licenciement d'une salariée en état de grossesse, nul en application de l'article L.122-25-2 du Code du travail, sa réintégration doit être ordonnée si elle le demande Ainsi, les juges suprêmes reprochent aux juges du fond de ne pas avoir appliqué l'article L. 122-25-2 du Code du travail. Or ce dernier ne prévoit que la nullité du licenciement de la femme enceinte. Les juges de la Cour de cassation consacrent en l'espèce un nouveau principe, celui de la réintégration d'un salarié dont le licenciement est nul. Après avoir établi le fondement légal de la nullité du licenciement et ses conséquences les juges suprêmes ont dégagé le principe de la réintégration du salarié dont le licenciement est atteint de nullité (II). [...]
[...] L'alinéa 2 de l'article L. 122-25-2 dispose que licenciement d'une salariée est annulé si, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse, soit une attestation justifiant l'arrivée à son foyer, dans un délai de quinze jours, d'un enfant placé en vue de son adoption A noter que la loi réserve deux exceptions, à savoir une faute grave non liée à l'état de grossesse ou l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. [...]
[...] Quant à la demande de réintégration, les juges du fond se sont retranchés derrière la formule dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 novembre 1996 selon laquelle aucune obligation de réintégration par l'employeur n'est attachée à un licenciement nul Il ressort donc que les juges du fond se sont appuyé sur la législation en vigueur et sur la jurisprudence pour donner une base légale à leur décision et pour la justifier. Si sur la nullité du licenciement les juges du fond et les juges du droit sont d'accord, les avis divergent sur la réintégration ou non du salarié licencié à tord. Les prémices d'un droit à réintégration L'évolution jurisprudentielle favorable à la réintégration L'avènement de la solution dégagée par les juges suprêmes dans l'arrêt commenté a été annoncé par des arrêts précurseurs d'une évolution inévitable. Il convient toutefois d'écarter les cas de la femme enceinte. [...]
[...] Cour de Cassation, Chambre sociale, arrêt du 30 avril 2003 Les juges de la Cour de Cassation, par cet arrêt du 30 avril 2003, viennent affirmer le droit à réintégration du salarié dont le licenciement est nul. Mme X. a été engagée par l'association Promotrans le 10 octobre 1992 en tant qu'intervenant pour une mission d'enseignement par le biais de quatre contrats à durée déterminée successifs entre la date d'engagement et le 31 juillet 1996. Début septembre 1996, l'employeur l'informe de son intention de transformer les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. [...]
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