La Cour de Cassation reconnaît le pouvoir souverain de la Cour d'appel concernant l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments qui lui étaient fournis. Celle-ci pouvait donc en déduire que la mesure notifiée verbalement au salarié le 8/09/1994 était bien une mise à pied conservatoire et non un licenciement et pour en déduire que le licenciement avait bien été prononcé le 23/09/1994. Ensuite la Cour d'appel a relevé que le chef de service avait eu pendant plusieurs mois à l'égard de quatre jeunes collaboratrices placées sous sa responsabilité et qui rencontraient des difficultés professionnelles un comportement indélicat qui ne pouvait être justifié par des impératifs de gestion et que ceci avait créé un profond sentiment de malaise chez celles-ci. Dès lors la Cour a pu décider que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis était impossible et que celui-ci avait commis une faute grave.
[...] La cour de Cassation valide le raisonnement adopté par la Cour d'Appel concernant la régularité de la procédure de licenciement Par la même la Cour de Cassation consacre le respect de conditions de formes nécessaire à la validité du licenciement qui ont pour but d'assurer une protection et une information minimale du salarié. Le contentieux se cristallisait autour de la nature de la mesure prise par l'employeur à l'encontre du salarié. Celui-ci a été renvoyé chez lui le 8 Septembre par ce qui apparaissait être une mise à pied conservatoire. [...]
[...] Une appréhension jurisprudentielle du harcèlement moral encore source d'incertitudes Si la Cour de Cassation est tenue de se positionner à travers cet arrêt sur le harcèlement moral, c'est bel et bien pour encadrer les mesures pouvant être prises par l'employeur en vertu de ses obligations légales dans ce domaine. En effet en vertu des dispositions de l'article L.122-51 du Code du travail, il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes de harcèlement au sein de l'entreprise. Cette obligation qui pèse sur l'employeur pourrait être inévitablement source de dérives qu'il appartient au juge d'éviter. [...]
[...] Solution de la Cour de Cassation : La Cour rejette le pourvoi formé par le salarié. Motivation de la Cour de Cassation : La cour de cassation reconnaît le pouvoir souverain de la Cour d'appel concernant l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments qui lui étaient fournis. Celle-ci pouvait donc en déduire que la mesure notifiée verbalement au salarié le 8/09/1994 était bien une mise à pied conservatoire et non un licenciement et pour en déduire que le licenciement avait bien été prononcé le 23/09/1994. [...]
[...] Or dans cet arrêt, la Cour de Cassation dans son premier attendu ne reconnaît l'appréciation souveraine des juges du fond que concernant la régularité de la procédure. Cet arrêt rendu par la Cour de Cassation se situe dans la continuité d'une jurisprudence constante tendant à reconnaître l'appréciation souveraine des juges du fond concernant la valeur et la portée des éléments de faits et donc concernant la régularité de la procédure de licenciement dans son ensemble. La cour de Cassation vient donc limité son pouvoir de contrôle en le cantonnant à un contrôle de motivation de la décision des juges d'Appel. [...]
[...] On peut légitimement penser que cette démarche volontariste de la Cour de Cassation se rapproche de la nature particulière des faits reprochés au salarié licencié : ce sont des faits de harcèlement. Il est ainsi possible de dégager de l'étude de cet arrêt, que la Cour de Cassation reconnaît l'existence d'une faute grave d'un ensemble d'éléments de faits non inhérents aux impératifs de gestion de l'entreprise et par la même elle tend à préciser une notion particulièrement difficile à définir. [...]
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