Le rôle prépondérant des acteurs du dialogue social dans l'élaboration des conditions de travail des salariés est de plus en plus probant. La loi tendant à l'amélioration du dialogue social votée récemment en est une illustration : le législateur n'a de cesse de responsabiliser les acteurs du dialogue social. La convention collective reste le produit le plus emblématique de cette logique. Ce texte a pour ambition de permettre aux représentants naturels des salariés : les syndicats, de participer à l'amélioration de leurs conditions de travail, à l'amélioration des dispositions du Code du travail. On peut difficilement imaginer qu'un employeur se voie assujetti à une convention collective et se doit donc de reconnaître un certain nombre de droits sociaux à ses salariés et que d'un autre côté un autre employeur tire profit de cette situation sur le plan concurrentiel n'ayant pas à appliquer ce même texte. Les problèmes suscités par cette « disparité de traitement » trouvent solution dans une pratique couramment utilisée par le gouvernement : l'arrêté d'extension qui est un texte réglementaire qui décide de l'application d'une convention collective à l'ensemble d'une branche donnée même pour les entreprises non adhérentes au syndicat patronal signataire et ceux afin d'homogénéiser les conditions de travail dans une branche professionnelle. Face à ce texte d'importance capitale pour le salarié qu'est la convention collective, on peut se demander quelle est la place de l'action syndicale dans ce contexte? Une fois l'accord signé, les syndicats pouvant demander à défaut de son exécution volontaire par le chef d'entreprise son exécution judicaire sont-ils les seuls syndicats signataires? La qualité du syndicat pour agir en justice, ses modalités d'action sont autant de problématiques pointues auxquelles cet arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation apporte des réponses.
[...] La cour vient établir une solution opposée mais seulement dans l'hypothèse ou la convention collective fait l'objet d'un arrêté d'extension. Cette solution dégagée par la cour résulte du fait que le défaut d'exécution d'une telle convention cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de l'ensemble de la profession ce qui résulte des termes mêmes fondant l'action résultant de l'article 441-11 du code du travail mais en réalité cette solution s'inscrit plus largement dans une jurisprudence constante d'élargissement de la possibilité d'agir en justice des syndicats.(B) Le préjudice à l'intérêt de l'ensemble de la profession résultant de la non exécution - Pour justifier cette possibilité d'action offerte à l'ensemble des syndicats, le juge prend exactement les mêmes termes que ceux présents dans l'article L411-11 du Code du Travail : cette inexécution cause nécessairement un préjudice à l'intérêt de l'ensemble de la profession - La logique adoptée par le juge semble pertinente : il est vrai qu'un accord collectif étendu à vocation à s'appliquer à l'ensemble de la collectivité de travail et la non exécution de cet accord affecte donc l'ensemble de la collectivité de travail. [...]
[...] En effet c'est avant tout un contrat ce qui signifie que tout signataire de cet accord doit nécessairement être mis en mesure d'en demander l'exécution de manière loyale mais son caractère réglementaire réserve aussi la possibilité d'une action plus vaste. La cour rappelle cette règle de manière très explicite en soulignant les possibilités d'action syndicale dans la négociation collective de manière absolue tout en élargissant considérablement les possibilités sur le fondement de l'article L411-11 du Code du travail. Le fondement de l'action syndicale face à la convention collective dans l'absolu : l'article L135-4 et L135-5 du Code du travail - article L135-5 : Les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent en leur nom propre intenter contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord, toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages intérêts. [...]
[...] Les syndicats non signataires deviennent toutefois liés par la convention du fait de son inexécution et du préjudice qui en découle pour l'intérêt de l'ensemble de la profession. Une jurisprudence constante dans le sens d'un élargissement considérable des possibilités d'action en justice des syndicats - ce n'est pas une jurisprudence isolée mais au contraire celle-ci se trouve dans une optique d'interprétation toujours plus extensive des termes de l'article L441-11 - Comme souvent la méthode adoptée dans cet arrêt est la suivante : pour faire reposer l'action du syndicat Cgt en l'espèce sur l'article L135-4 et L135-5 il aurait fallu que ce soit un syndicat lié par l'accord, la condition n'est pas remplie donc la cour va chercher à mettre en application l'article L411-11 beaucoup plus généraliste. [...]
[...] L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'organisation ou le groupement. Lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord collectif de travail est intentée soit par une personne, soit par une organisation ou groupement, toute organisation ou groupement ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres. - Ces textes fondent les conditions requises pour les syndicats afin d'agir pour obtenir l'application d'une convention collective : cette possibilité d'action est largement ouverte mais toujours soumise à une condition fondamentale : les syndicats doivent être liés par l'accord ou la convention collective. [...]
[...] La Cour de Cassation par un arrêt rendu le 12/06/2001 décide de rejeter le pourvoi formé par la société Disney. Elle précise que, dans l'absolu, le syndicat professionnel peut agir sur le fondement de l'article L135-4 et L135-5 du Code du travail mais en cas d'extension d'une convention ou d'un accord collectif tous les syndicats professionnels peuvent en demander l'exécution sur le fondement de l'article L411-11 du Code du Travail car l'irrespect de la convention cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. [...]
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