Arrêt du 8 mars 2023, recevabilité d'une preuve, preuve illicite, principe de loyauté des preuves, article L1222-4 du Code du travail, obligations de l'employeur, droit des salariés, obligation d'information, surveillance vidéo, constat vidéo, article R156 alinéa 1 du CPP, droit au procès équitable, irrecevabilité d'une preuve, droit à la vie privée, article 9 du CPP, charge de la preuve, procédure civile, loyauté de la preuve
En l'espèce, un salarié a été engagé le 4 janvier 1999 par une société de transport en qualité de conducteur. Le salarié dépose une plainte dès lors qu'il a constaté la disparition d'un bloc de tickets dans un des bus qu'il conduisait, ainsi, l'employeur a remis à la police les bandes du système de vidéo-protection qui équipait les véhicules. Ainsi, le 19 septembre 2016, les services de police ont remis à l'employeur un procès-verbal révélant que le salarié avait téléphoné au volant et fumé dans le bus. Le même jour, à la suite de cette découverte, l'employeur notifie le salarié d'une mise à pied conservatoire, le convoque à un entretien préalable et l'invite également à se présenter devant le conseil de discipline en vue d'un éventuel licenciement. Sur ce fondement, il est licencié pour faute grave le 4 octobre 2016. Cependant, le salarié conteste son licenciement et saisit la juridiction prud'homale.
[...] De plus, il affirme qu'à partir de l'instant où le procès-verbal qu'il avait utilisé en tant que preuve lui avait été communiqué par la police, ce dernier constituait un procédé loyal d'obtention de la preuve. Les questions qui se posaient à la Cour de cassation étaient les suivantes : La preuve d'une faute grave d'un salarié peut-elle être rapportée par l'employeur de manière déloyale et en méconnaissance de ses obligations ? Une partie qui apporte une preuve illicite doit-elle prouver que son rejet pourrait porter atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble ? [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation a légitimement retenu le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le manquement à ses obligations de l'employeur aurait pu s'arrêter sur ces motifs, mais la procédure pénale n'a pas non plus été respectée en raison de la délivrance par les policiers d'une pièce illicite issue la procédure sans autorisation du procureur de la République. B. La délivrance par les policiers d'une pièce illicite issue d'une procédure pénale sans autorisation du procureur de la République « Cette délivrance de pièce issue d'une procédure pénale à laquelle l'employeur était tiers, intervenue sans justification d'une autorisation du procureur de la République, était illicite. [...]
[...] La charte peut se définir selon le vocabulaire juridique de Cornu comme « un document définissant solennellement des droits et des devoirs ». Celle-ci a été mise en place conformément à l'article L1222-4 du Code du travail qui précise qu'en ce qui concerne les dispositifs de surveillance, le salarié doit être préalablement informé sur ses droits et notamment sur les devoirs de l'employeur. Ainsi, la Cour de cassation a légitimement pu considérer que les agissements de l'employeur étaient contraires à ses obligations prévues dans la charte. [...]
[...] » Les hauts magistrats considèrent que l'employeur n'a pas démontré clairement que le rejet de la preuve illicite pouvait porter atteinte au caractère équitable de la procédure. Ainsi, ils précisent la jurisprudence antérieure en estimant que le juge ne peut pas d'office faire un contrôle du caractère équitable de la procédure. En effet, désormais c'est à la partie qui met en avant le manquement au procès équitable qui doit l'invoquer en justice et le prouver. Ce droit à un procès équitable est notamment garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. [...]
[...] Cour de cassation, chambre sociale mars 2023, n° 20-21.848 - Une partie qui apporte une preuve illicite doit-elle prouver que son rejet pourrait porter atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble ? « Prouver, en matière judiciaire, c'est déterminer, au moyen de procédés admis par la loi, la conviction du juge par rapport à un fait litigieux. », expliquait Henri Motulsky dans son ouvrage Principes d'une réalisation méthodique du droit privé. Ainsi, selon lui, les preuves doivent être apportées conformément à la loi. [...]
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