Cour de cassation, chambre sociale, 8 mars 2000, N° 98-14222, loi nouvelle à caractère d'ordre public, modalités d'application, contrat de collaboration, Cour d'appel de Bordeaux, licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités pour licenciement, TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée, ordre public, Code général des impôts, requalification du contrat, contrat de travail, lien de subordination, Trésor public
Le 8 mars 2000, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif aux modalités d'application d'une loi nouvelle à caractère d'ordre public aux contrats.
Monsieur X avait conclu un contrat de collaboration avec la société civile professionnelle d'avocats (SCPA) Bordas-Morenvillez. Ce dernier avait donc un statut de collaborateur. Le contrat a été conclu le 9 septembre 1991 pour une durée de 2 ans, mais durera jusqu'au 15 avril 1997 par une résiliation signée par les co-contractants. Ainsi, le contrat aura duré 5 ans et 7 mois au lieu des deux ans.
[...] Cour de cassation, Chambre sociale mars 2000, N° 98-14222 - Les modalités d'application d'une loi nouvelle à caractère d'ordre public relative au statut professionnel - Introduction et plan détaillé Introduction Le 8 mars 2000, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif aux modalités d'application d'une loi nouvelle à caractère d'ordre public aux contrats. Faits et procédure Les faits de la procédure sont les suivants dans l'arrêt Cour de cassation, n°98-14222 : Monsieur X avait conclu un contrat de collaboration avec la société civile professionnelle d'avocats (SCPA) Bordas-Morenvillez. [...]
[...] La décision de la Cour de cassation, Chambre sociale mars 2000, n°98-14222 ne correspond pas à la lignée de la jurisprudence. En effet, la jurisprudence habituelle depuis au moins 1996 utilise trois critères pour requalifier une relation contractuelle en contrat de travail. Il faut qu'il y ait une prestation de travail, une rémunération, mais aussi un lien de subordination. En d'autres termes, il est nécessaire qu'il y ait non seulement une dépense économique (prestation de travail et rémunération), mais aussi qu'il y ait "l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur" (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 1996, 94-13.187) (lien de subordination). [...]
[...] De plus, elle a " condamnée [la société] à payer à M. X . des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse" et à "régulariser la situation de M. X . au regard de la TVA et lui rembourser la TVA versée dans le cas où le Trésor public refuserait de la lui rembourser". Insatisfait, la SCPA a formé un pourvoi en cassation selon les moyens suivants. D'une part, la "Cour d'appel [aurait] violé l'article 2 du Code civil" car " le contrat est et reste régi ( . [...]
[...] Problématique(s) Dans l'arrêt Cour de cassation, chambre sociale mars 2000, n°98-14222, la question peut -être formulée de la manière suivante : une loi nouvelle d'ordre public relative au statut professionnel doit-elle être s'appliquer aux contrats antérieurement signés ? Une seconde question est possible, mais plus secondaire et peut être : doit-il y avoir réparation du préjudice causé en présence d'une mauvaise qualification d'un contrat en droit du travail ? Solution des juges du fond Dans l'arrêt Cour de cassation, Chambre sociale mars 2000, n°98-14222, la solution de la juridiction du fond (Cour d'appel de Bordeaux) est la suivante : requalification du "contrat de collaboration en contrat de travail et [condamnation de la société] à payer à M. [...]
[...] Plan détaillé La Cour de cassation a d'abord affirmé l'application d'une loi nouvelle relative au statut professionnel aux contrats antérieurement signés avant de préciser qu'en cas de non-respect de cette application, une réparation du préjudice subi s'impose L'application d'une loi nouvelle relative au statut professionnel aux contrats antérieurement signés La requalification d'un contrat après l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi La requalification d'un contrat de collaboration en contrat de travail Une application à compter de l'entrée en vigueur intérêt EEV plus tard Une application de la loi nouvelle par la Cour de cassation avec des subtilités Une application non rétroactive BON DROIT" De 91 à 92 : ancienne loi De 1992 à 97 : nouvelle loi La prise en compte d'une relation de travail et non de collaboration pré-existante dans les faits L'impossibilité de développer une clientèle personnelle La réparation du préjudice subi en cas de non-respect de l'application d'une loi nouvelle La nécessité d'une application de l'ancienne puis de la nouvelle loi La nécessaire requalification préalable du contrat et du statut "après voir décidé que M. X avait la qualité d'avocat salarié" Un préjudice lié à l'absence d'application de la nouvelle loi "il avait été, à tort, assujetti à la TVA La réparation sous forme d'indemnisation et de régularisation La régularisation de la situation pour l'avenir Impôt, etc. [...]
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