La représentativité syndicale emporte un enjeu majeur quant à la capacité d'action d'un syndicat. Ce dernier bénéficie, dès lors qu'il est représentatif, d'un monopole des présentations de candidats au premier tour de scrutin des élections prudhommales, d'un quasi-monopole pour la négociation d'une convention collective, et enfin d'un monopole de la création de section syndicale et de la nomination des délégués syndicaux.
Une société souhaite voir annulées les désignations en son sein d'un délégué syndical UFT et d'un représentant syndical CFTC.
Elle saisit d'une demande en annulation de tribunal d'instance de Puteaux, qui rejette sa requête, en reconnaissant la représentativité du syndicat UFT. La société forme donc un pourvoi en cassation contre ce jugement.
Elle argue que le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision, en contrevenant aux articles L.132-2, L.412-4, L.433-1 du Code du travail, en raison de l'absence d'indications quant au nombre réel d'adhérents et de comparaison avec l'effectif de l'entreprise et celui des autres syndicats présents. La société avance également que le tribunal n'a pas vérifié si le versement des cotisations était bien intervenu. En second lieu, la société énonce un vice de procédure, car la communication aux autres parties des documents présentés au tribunal fait défaut, ce qui va à l'encontre des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile.
A quelles conditions un tribunal d'instance peut-il reconnaitre la représentativité d'un syndicat au sein d'une entreprise ?
La chambre sociale de la Cour de Cassation a approuvé la décision des juges du fond, estimant que devait être reconnue la représentativité d'un syndicat qui apporte la preuve d'un effectif suffisant et de son indépendance vis-à-vis de l'entreprise.
La Cour de Cassation réaffirme dans cet arrêt les critères classiques de la représentativité syndicale, leur contenu et leur appréciation. Le critère de l'indépendance est présenté comme un élément central de la représentativité (2), que dessert les effectifs et les cotisations, critères nécessaires mais non suffisants (1).
[...] Les juges semblent également avoir considérés l'existence d'une activité syndicale dans l'entreprise À cette considération, fait écho un arrêt rendu par la chambre sociale le 8 octobre 1998, qui reconnait que la faiblesse des effectifs était contrebalancée par l'ancienneté acquise ainsi qu'une action et un dynamisme confirmant l'implantation de l'organisation en cause. Effectifs et cotisations sont certes des critères essentiels, mais la possibilité pour les juges de compenser leur éventuelle faiblesse témoigne bien du fait qu'ils ne sont pas des éléments fondamentaux. C'est pour cette raison que leur preuve demeure inévitablement nécessaire. B. [...]
[...] C'est également la raison pour laquelle dans une autre espèce qui a donné lieu à un second arrêt de la chambre sociale en date du 8 janvier 1997 (Confédération des syndicats libres contre Union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière de Paris), la Cour de cassation refuse la représentativité à un syndicat dont l'ancienneté était insuffisante, et qui n'avait ni activité syndicale, ni indépendance. Les exemples sont nombreux en jurisprudence, des syndicats qui se sont vu refuser la reconnaissance de leur représentativité pour défaut d'indépendance. [...]
[...] Tel est le cas pour le syndicat qui reçoit de l'entreprise la totalité de ses moyens financiers (chambre sociale janvier 1973), ou encore, lorsque tous les membres du syndicat appartiennent au service du chef du personnel (chambre sociale février 1957). En outre, puisque l'action syndicale n'est rendue effective que grâce à l'indépendance du groupement, cette dernière bénéficie d'un caractère qui lui est spécifique parmi les autres critères de la représentativité : la présomption de son existence. B. Une indépendance présumée L'indépendance syndicale emporte des enjeux majeurs par rapport aux autres critères tant quantitatifs que qualitatifs, de la représentativité syndicale. [...]
[...] Cour de Cassation, chambre sociale janvier 1997, Société SGI Surveillance Syndicat national CFTC et autres La représentativité syndicale emporte un enjeu majeur quant à la capacité d'action d'un syndicat. Ce dernier bénéficie, dès lors qu'il est représentatif, d'un monopole des présentations de candidats au premier tour de scrutin des élections prudhommales, d'un quasi-monopole pour la négociation d'une convention collective, et enfin d'un monopole de la création de section syndicale et de la nomination des délégués syndicaux. Une société souhaite voir annulées les désignations en son sein d'un délégué syndical UFT et d'un représentant syndical CFTC. [...]
[...] Cependant, face à l'imprécision déjà évoquée des informations fournies par les syndicats aux juges du fond, la solution a été trouvée par les tribunaux. Elle consiste en une présomption de bonne foi de la part du syndicat qui remet ses informations au moment de l'évaluation de se représentativité. Les informations sont présumées authentiques, mais lors de la prochaine élection prudhommale il est fort probable que le tribunal d'instance de l'espèce se livrera à une vérification des résultats. Si ces derniers sont mauvais, ils seront alors de nature à remettre en cause la reconnaissance de représentativité précédemment accordée. [...]
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