Cour de cassation chambre sociale 8 avril 2021, lettre de démission, signature de l'employé, opposabilité, employeur, SA Société Anonyme, rupture d'un contrat, preuve de la démission, contrat de travail, article 1112 du Code civil, commentaire d'arrêt
En l'espèce, nous avons un agent d'exploitation engagé par une société anonyme, le 8 septembre 2005. Ce salarié donne sa lettre de démission manuscrite en date du 30 mai 2008. Et l'employeur ne lui a versé aucune indemnité. C'est pourquoi l'employé a saisi la juridiction des prud'hommes pour payer les sommes de l'exécution et la rupture de contrat. Il a été débouté en appel, alors il se pourvoit en cassation.
[...] Ici la chambre sociale considère bien que l'employé est libre et que sa démission doit prendre tous les effets. Et par conséquent, que son employeur n'a pas à invoquer une procédure de licenciement. Une rigueur imposée par la haute cour La chambre sociale de la Cour de cassation ici a réitéré l'importance de la liberté de rompre du salarié, il faut juste que ses intentions et sa volonté soient claires et non équivoques. Le fait de ne pas exprimer clairement sa volonté de rompre peut ne pas être opposable à l'employeur. [...]
[...] Ici, la chambre commerciale a cassé l'arrêt en appel pour n'avoir pas pris en considération l'importance de la signature du salarié apposé sur la lettre de rupture. Ici, la Cour d'appel s'est concentrée sur le fait que le salarié pouvait faire écrire sa lettre de démission à un tiers et non pas que la lettre de démission était irrecevable et incomplète par la signature. Ici la cour nous dit La démission ne peut cependant résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail , il faut que cela soit clairement indiqué que le salarié souhaite mettre fin au contrat de travail. [...]
[...] Nous avons une nécessité que la volonté de l'employé soit claire et non équivoque. Il ne nous faut aucun doute de sa mise à termes de son contrat de travail. Il est important qu'il n'y ait aucune obscurité dans sa demande. La démission doit en effet être l'expression d'une volonté libre et réfléchie. La volonté doit être non-équivoque pour que la démission soit valable, comme le montre un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 6 octobre 2016 où un salarié, après un arrêt de travail, a pu retrouver son poste après 4 ans sans contacter son entreprise. [...]
[...] Ensuite, l'employeur doit entamer la procédure de licenciement après avoir déterminé que le salarié n'est pas en arrêt. C'est parce qu'il n'existe pas de présomption de démission. Cela serait considéré comme une absence injustifiée ou voir pire, un abandon de poste et cela est considéré comme une faute de l'employé. Nous avons le risque de requalifier la démission par un licenciement injustifié dit aussi un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin il faut faire attention pour le salarié que sa rupture du contrat n'est pas un caractère abusif. [...]
[...] C'est pourquoi ici, on ne s'attarde pas sur le fait que sa motivation soit ambigüe du moment que sa volonté de rompre le contrat de travail est compréhensible. Dans un arrêt de la chambre sociale Cour de cassation du 21 octobre 2020 (n° 19- 10.635 on voit que la cour retient aussi que la volonté de rompre doit être libre et éclairée et que la simple manifestation de rompre le contrat de travail emporte la démission de son auteur. La haute cour veut préserver ce principe de liberté de rompre et de ne pas être lié contre la volonté du salarié. [...]
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