cour de cassation, chambre sociale, 7 juillet 2015, 17 décembre 2014, 14 mai 2014, forfait temps de travail, convention, convention collective, heures supplémentaires
Avant le revirement de jurisprudence de l'arrêt rendu le 29 juin 2011 par la chambre sociale de la cour de cassation, lorsqu'une convention de forfait en jours était conclue entre un salarié et un employeur mais ne respectait pas la convention collective concernée, la convention de forfait était toujours valide. Cependant, depuis cet arrêt, la convention de forfait est privée d'effet et ouvre droit pour le salarié au paiement d'indemnités. Ainsi, les arrêts étudiés s'inscrivent dans cette évolution jurisprudentielle.
[...] Les sanctions en cas d'irrespect par l'employeur des dispositions conventionnelles Si la convention de forfait en jours conclue entre l'employeur et le salarié est non conforme aux dispositions de la convention collective, la convention de forfait est alors privée d'effet et le salarié se voit allouer des dommages et intérêts déterminés par le juge A. La convention de forfait privée d'effet Selon l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation le 18 janvier 2010, si la convention de forfait-jours était non conforme à la convention collective, le juge estimait que la convention forfait-jours restait valide et pourvue d'effets et que seulement des dommages et intérêts étaient alloués au salarié, sous forme de paiement des heures supplémentaires si le droit au repos et à la santé du salarié avaient été bafoués. [...]
[...] Le paiement des heures supplémentaires Dans les arrêts étudiés (cass soc juillet décembre 2014 et 14 mai 2014), ce qui est cassé et annulé par les juges est le fait que les heures supplémentaires soient allouées au salarié ou non. En effet, si la convention de forfait-jours est privée d'effets, il est logique que les heures de travail effectuées soient quand même rémunérées au salarié, non plus au nom de la convention de faisait-jours mais au titre d'heures supplémentaires. Ce qui deviendrait alors le mode de fixation de ce que doit payer l'employeur au salarié. [...]
[...] Dans l'arrêt du 14 mai 2014 il est question de l'application de la convention forfait-jours à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables. Par ailleurs dans l'arrêt du 23 mai 2013 il était question de l'application à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention SYNTEC. Selon l'arrêt du 17 décembre 2014 l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail dans le secteur des banques prévoit que le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d'un système auto-déclaratif faisant peser sur le salarié la garantie de son droit à la santé et au repos : pourrait être considéré comme illicite puisqu'il appartient à l'employeur seul soumis à une obligation de sécurité de résultat de veiller à garantir le droit à la santé et au repos de ses salariés. [...]
[...] soc 7 juillet décembre 2014 et 14 mai 2014. Avant le revirement de jurisprudence de l'arrêt rendu le 29 juin 2011 par la chambre sociale de la cour de cassation, lorsqu'une convention de forfait en jours était conclue entre un salarié et un employeur mais ne respectait pas la convention collective concernée, la convention de forfait était toujours valide. Cependant, depuis cet arrêt, la convention de forfait est privée d'effet et ouvre droit pour le salarié au paiement d'indemnités. Ainsi, les arrêts étudiés s'inscrivent dans cette évolution jurisprudentielle. [...]
[...] soc mai 2014). Le juge a le pouvoir de fixer le montant des heures supplémentaires (cass. soc décembre 2014) en étudiant les preuves de l'effectivité des heures de travail accomplies. [...]
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