N. Aliprantis professeur émérite à l'Université Robert Schuman de Strasbourg énonce que « L'application de la norme la plus favorable aux salariés constitue un principe à portée générale en droit Français ». Ainsi, la notion de disposition plus favorable constituerait la pièce maîtresse de la combinaison des normes en droit du travail et le principe hiérarchique ne s'appliquerait pas toujours. Il s'agit ici du concept d'ordre public social que la Chambre sociale de la cour de cassation va étayer dans un arrêt du 6 juin 2007 afin d'en tirer les principes et dérogations.
En l'espèce, un salarié a été licencié pour faute grave par une société qui ne va pas lui attribuer l'indemnité supplémentaire prévue par un avenant à son contrat de travail (sous réserve d'une faute grave). L'affaire va se retrouver devant la cour d'appel de Lyon le 13 avril 2005. Celle-ci va débouter la société qui n'entendait pas payer cette indemnité en affirmant que le salarié n'avait pas commis de faute grave. La société va alors se pourvoir en cassation au motif des violations des articles L122-9 et 1134 du code civil selon lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La chambre sociale de la cour de cassation va rejeter ce pourvoi en rappelant comment apprécier les dispositions les plus favorables. On est dans ce cas précis en présence d'une disposition plus favorable d'un contrat de travail par rapport à une convention collective.
Il se pose alors la question de savoir si une norme hiérarchiquement inférieure peut elle être prise en compte ? Et si oui, quelles sont les conditions de mise en œuvre ?
Afin de mieux analyser la problématique ci-dessus évoquée, il sera nécessaire d'étudier successivement l'ordre public social et ces conditions de mise en œuvre (I), ainsi que ces exceptions et stipulations contraires (II).
[...] Il se pose alors la question de savoir si une norme hiérarchiquement inférieure peut elle être prise en compte ? Et si oui, quelles sont les conditions de mise en œuvre ? Afin de mieux analyser la problématique ci-dessus évoquée, il sera nécessaire d'étudier successivement l'ordre public social et ces conditions de mise en œuvre ainsi que ces exceptions et stipulations contraires (II). I / L'ordre public social et son application Les sources en droit du travail ont une autorité variable, et logiquement, une norme supérieure l'emporte sur une norme inférieure. [...]
[...] Dans le premier cas, il faudra opérer une appréciation in-concreto. Cependant, si c'est indivisible, si les enjeux sont collectifs, on opère une appréciation in-abstracto. En l'espèce, il apparaît clair que l'intégration d'une indemnité supplémentaire au contrat de travail en cas de licenciement serait positive pour tous salariés de l'entreprise. Depuis 1963, la cour de cassation avait choisi, concernant l'application de la disposition la plus favorable, la méthode analytique selon laquelle le juge doit isoler les éléments ayant strictement le même objet et designer la convention applicable à l'issu de cette seule comparaison ( ) puis elle a dut s'adapter au contexte évolutif du droit du travail en adoptant la méthode de comparaison (c'est ce qui résulte par exemple de l'un des apports de l'arrêt Société Coop Atlantique contre Valuet la Chambre sociale de la cour de cassation du 8 juin 1999) . [...]
[...] Dans cet arrêt de principe, les conditions d'applications du principe de faveur vont être bouleversée telle que celle du raisonnement avantages par catégories d'avantages. En effet, la cour va estimer que la réduction de la prime avait pour contrepartie le maintient des salariés dans leur emploi menacé Ainsi, on rentre bien dans un contexte de protection de l'emploi et de bouleversement en droit du travail compte tenu du climat économique. Mais cet arrêt étant antérieur à l'arrêt de la chambre sociale de 2007, on peut penser qu'il ne s'appliquait qu'à la situation complexe relative à l'emploi, et la cour nous confirme ici qu'il ne s'agissait pas d'un revirement de jurisprudence. [...]
[...] L'intérêt de l'arrêt du 6 juin 2007 réside essentiellement dans l'attendu de la chambre sociale de la cour de cassation. La cour de cassation avait déjà précisée les principes à respecter pour apprécier le caractère favorable ou non d'une disposition. Le principe est l'application cumulative. Mais ce principe connaît une exception et ne s'applique pas si il s'agit d'avantages ayants le même but ou la même cause. La chambre sociale réaffirme clairement ce principe dans l'affaire SAS Tracing server development c/Colas en énonçant que les avantages ayant le même objet ou la même cause d'une convention collective et d'un contrat de travail ne peuvent ( ) se cumuler et à cela elle ajoute que seul l'avantage le plus favorable, en cas de même objet ou cause pourra être accordé. [...]
[...] Principe de l'ordre public social L'ordre public social en droit du travail signifie que les lois et règlements fixent un seuil en dessous duquel il n'est pas possible de descendre. On peut citer ici un arrêt du Conseil d'Etat du 22 mars 1973 qui énonce que le droit du travail garantis aux travailleurs des avantages minimaux lesquels ne peuvent en aucuns cas être supprimés ou réduits Ceci laisse percevoir la possibilité d'y déroger mais dans un sens favorable au salarié. [...]
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