NTIC nouvelles technologie de l'information et des communications, mail, messagerie privée, mail personnel, mail professionnel, Cour de cassation chambre sociale 5 juillet 2011, vie privée du salarié, vie professionnelle, article L1121-1 du Code du travail, commentaire d'arrêt, droit de contrôle de l'employeur, contrat de travail, équilibre contractuel, arrêt Nikkon, relations intersalariés
L'explosion plus ou moins récentes des nouvelles technologies de l'information et des communications (NTIC) dans le monde du travail modifie substantiellement les conditions de travail des salariés. Ainsi grâce à ces nouvelles technologies, la frontière entre vie privée et vie professionnelle est de plus fine. Cela crée de potentiels litiges comme le prouve cet arrêt en date du 5 juillet 2011.
Un cadre d'une entreprise d'assurance a été licencié le 17 octobre 2007 pour avoir détenu dans sa messagerie professionnelle des messages à caractère érotique et entretenu une correspondance intime avec une salariée de l'entreprise. Il intente alors une procédure en justice.
En première instance, un jugement a été rendu et une des parties a interjeté appel. Le dossier a donc été transmis à la Cour d'appel de Rennes qui va condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
[...] En principe, selon la solution des juges de la chambre sociale un fait relevant de la vie privée ne peut pas servir de motif à un licenciement, il est donc non fondé. Cependant, si ce fait a un impact sur la vie de l'entreprise ou s'il constitue un manquement du salarié à une obligation issue de son contrat de travail. Certaines critiques peuvent donc être émises. Dans un premier temps, il est évident que le temps passé par le salarié à converser avec une collègue pendant ses heures de travail lui a fait perdre qui aurait pu être dédié pleinement au travail de l'entreprise. [...]
[...] C'est la Cour d'appel de Bordeaux qui dans un arrêt en date du 4 juillet 2003 va poser la légalité d'une utilisation personnelle d'un outil de communication professionnelle. Un certain nombre de conditions vont être posées contrôlant cette utilisation : messages graveleux ou contraire à la loi, abus, etc. Ainsi vient à se poser la question du regard de l'employeur sur les mails échangés via ce type de messagerie. Par défaut, les mails émis depuis une adresse professionnelle ont un caractère professionnel depuis un arrêt de 2006. [...]
[...] Ainsi les juges de la Cour de cassation se sont donc demandé si cette utilisation privée du matériel professionnel influait sur le travail du salarié et sur sa tâche à accomplir. Ils vont ainsi adopter une solution protectrice des salariés en considérant le caractère passif du salarié : « les messages d'ordre privé échangés par le salarié avec une collègue de l'entreprise étaient pour la plupart à l'initiative de celle-ci [ ] et que l'intéressé c'était contenté de les conserver dans sa boîte de messagerie sans les enregistrer ni les diffuser ». [...]
[...] Cette solution sera reprise par les juges de la chambre sociale le 10 mai 2012. Cet arrêt s'inscrit donc dans la continuité jurisprudentielle de la Cour de cassation. II- Une solution protectrice du salarié modifiant l'équilibre contractuel Afin de comprendre au mieux dans quelles mesures les juges de la Cour de cassation il conviendra dans un premier temps de voir comment les juges protègent les salariés même si cela est au détriment de la vie de l'entreprise et de l'employeur À —Une protection du salarié fondé sur l'article L1121-1 du Code du travail Nous allons donc nous demander quelle portée et quelle conséquence cet arrêt a sur l'équilibre entre les droits des salariés et les pouvoirs des employeurs. [...]
[...] Une distinction est ainsi faite entre 3 types de fichiers ou messages venant conditionner la consultation. Si les mails sont professionnels, l'employeur à un droit à la consultation sans la présence de son salarié. Si ces fichiers sont non identifiés comme personnels, ils sont ainsi considérés comme personnels, mais nécessités de la présence du salarié pour la consultation. Enfin, si ces mails sont identifiés dans leurs objets ou dans leurs références comme étant personnels, l'employeur n'a aucun droit de regard. [...]
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