En l'espèce, Mme X, salariée de la société civile de moyens (SCM) Ella-Sedarat a remis, le 31 juillet 200, une lettre faisant par de sa démission à ses employeurs à compter du 31 août suivant et demandant le versement de 50 000 francs, ce que l'employeur refuse. Par une lettre du 21 août 2001, la salariée fait usage de son droit de rétractation sur sa demande de démission auquel l'employeur ne donne pas suite. Mme X saisit alors le conseil de prud'hommes d'une demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Devant le bureau de conciliation, un procès-verbal de conciliation totale est dressé par lequel l'employeur acceptait de verser 25 000 francs à titre d'indemnité globale et forfaitaire à la salariée, laquelle contestait avoir donné sa démission. Mme X, refusant l'attestation d'ASSEDIC remise par la SCM qui comportait mention de sa démission, a contesté l'accord intervenu et a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes. Par un jugement rendu le 19 septembre 2003, le conseil a déclaré nulle la transaction et a jugé que la rupture du contrat de travail était imputable aux employeurs et les a donc condamnés à payer diverses sommes à Mme X.
La question qui est ici posée est de savoir si la validité d'un accord de conciliation peut être contestée, autrement dit si le procès verbal est valide.
[...] II Les exigences de validité du procès verbal de conciliation L'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 indique que seul le juge peut constater l'impossibilité de parvenir à une conciliation, la cour précise le rôle du bureau de conciliation qui revêt une importance considérable. Elle rappelle donc que celui-ci doit participer activement à la conciliation et qu'il doit préserver les droits de chacune des parties A Le juge conciliateur : un acteur impliqué En l'espèce la Cour de cassation indique que la conciliation judiciaire implique une participation active du bureau de conciliation L'accord de conciliation ne fait que mentionner l'accord des parties, leurs volontés respectives. Le rôle principal est donc dévolu aux parties à la conciliation. [...]
[...] La conciliation est le préalable indispensable pour la justice sociale : un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès est révélateur de l'ambivalence de M. Supiot. Il vaut mieux que les parties établissent un dialogue autour du litige et décident ensemble d'une solution convenable. La conciliation permet une solution négociée et donc acceptée par les parties ; par conséquent, la conciliation est un facteur de paix sociale. Rendre les décisions plus équitables, selon MM. Supiot, Jeammaud et Pelissier c'est une phase inaugurale et obligatoire de l'instance, il s'agit d'une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de la procédure. [...]
[...] B La conciliation, un acte judiciaire Attendu que la conciliation judiciaire ( ) est un acte judiciaire La chambre sociale précise ici quelle est la nature juridique du procès-verbal de conciliation. Il s'agit donc d'un acte judiciaire, ce qui suppose qu'il remplisse certaines conditions pour sa validité. Tout d'abord, l'acte n'est valable que si le bureau de conciliation s'est bien acquitté de son rôle, ce que nous verrons ultérieurement. Ensuite, la validité de cet acte judiciaire suppose une cause, un objet et un consentement valables des parties. [...]
[...] Or, cette information des droits et de leur portée relève de l'office du bureau de conciliation. Par conséquent, le rôle du bureau de conciliation est fondamental, notamment en ce qu'il est garant des droits respectifs des parties. Selon M. Keller la fonction du juge devient une fonction pédagogique en quelque sorte. Elle est d'indiquer que dans la situation de fait, l'employeur est en droit d'agir de cette façon, le salarié en droit d'invoquer telle garantie ou réclamer telle prestation Elle précise que le préliminaire de conciliation ne saurait être à la recherche d'un compromis boiteux, à l'écart de la règle de droit, fondé sur on ne sait quelle équité L'obligation d'information des parties est d'une importance capitale. [...]
[...] Cour de cassation, chambre sociale décembre 2007 - l'accord de conciliation La fonction de juger constitue la mission première du juge Or M. Jarrosson précise que concilier est une mission du juge, mais concilier n'est pas une démission du juge et afin que cette mission ne devienne pas une démission, la cour de cassation s'est attachée à encadrer cette mission, notamment en exerçant un certain contrôle sur le travail des juges du fond. Un tel contrôle se trouve au cœur de l'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 5 décembre 2007. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture