La société Thomson Tubes et Displays exercait son activité sur deux sites : à Genlis et à Lyon. Pour maintenir sa production et demeurer concurrentielle, elle a décidé de réduire le prix de revient des canons électroniques en procédant à une réorganisation de l'entreprise. Pour cela, elle a décidé de fermer l'établissement de Lyon, dont une partie des activités a été rattachée à l'établissement de Genlis, tandis que l'autre a été transférée à l'usine de Belo Horizonte au Brésil appartenant à une autre société du groupe Thomson.
Un plan social a prévu des modalités de reclassement, mais son succès a été relatif, car plusieurs salariés ont refusé leur mutation à Genlis, et la société a donc procédé à un licenciement collectif. Les salariés non protégés contestent le licenciement pour motif économique. La cour d'appel de Lyon décide que les licenciements sont dépourvus de cause réelle et sérieuse et que les salariés non protégés licenciés doivent donc bénéficier de dommages et intérêts. La société forme donc un pourvoi en cassation.
Il s'agit alors de savoir si le transfert d'emploi constitue une suppression d'emploi et si cette suppression d'emploi est liée à une réorganisation de l'entreprise qui justifierait les licenciements économiques.
[...] Le refus de certains d'entre eux de ce projet de réorganisation a conduit la société à les licencier pour motif économique. La question de savoir si la prévention de difficultés à venir par une entreprise en santé financière pouvait justifier une réorganisation susceptible d'entraîner des licenciements ? I-La consécration d'une nécessaire anticipation préventive du futur de l'entreprise A-La notion de sauvegarde de compétitivité de l'entreprise Le licenciement d'anticipation II-Une solution critiquable A-Une solution défavorable aux salariés primauté de la liberté d'entreprendre, mais sacrifice du droit à l'emploi, atteinte au droit à l'emploi. [...]
[...] Les salariés non protégés contestent le licenciement pour motif économique. La cour d'appel de Lyon décide que les licenciements sont dépourvus de cause réelle et sérieuse et que les salariés non protégés licenciés doivent donc bénéficier de dommages et intérêts. La société forme donc un pourvoi en cassation. Il s'agit alors de savoir si le transfert d'emploi constitue une suppression d'emploi et si cette suppression d'emploi est liée à une réorganisation de l'entreprise qui justifierait les licenciements économiques. La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. [...]
[...] En termes d'appréciation de la cause réelle et sérieuse, cela change tout puisqu'elle est appréciée au moment du contentieux. Un arrêt du 11 juillet 2001 (Bull. 266) synthétise les principes en énonçant que "pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient" De la même manière, dans l'arrêt du 16 janvier 2001, la Cour de cassation, après avoir rappelé que l'énumération des motifs économiques de licenciement par l'article L. [...]
[...] La construction du droit des licenciements économiques a donc été remise en cause. C'est ce qu'illustrent ces arrêts rendus le 11 janvier 2006 par la chambre sociale de la cour de cassation. En l'espèce, la société Les pages jaunes, membre du groupe France Télécom, a mis en place un projet de réorganisation commerciale, en novembre 2001. Elle aspirait à s'adapter aux évolutions technologiques de l'information et à assurer la transition entre les produits traditionnels et ceux liés aux nouvelles technologiques. [...]
[...] Quand on externalise les taches. B-L'admission d'une véritable suppression d'emploi et le rejet du transfert d'emploi La cour d'appel énonce qu'il n'y a pas suppression d'emploi, mais transfert d'emploi, or, la cour de cassation énonce qu'il y a suppression d'emploi puisque cette suppression s'apprécie au niveau de l'entreprise et non pas au niveau du groupe auquel l'entreprise appartient. Ainsi, au niveau de l'entreprise il y a bien suppression d'emploi puisque l'entreprise ferme. II- L'élément causal du licenciement apprécié au niveau du secteur d'activité A-Le nouveau critère de la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise Difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise et non pas au niveau de l'entreprise. [...]
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