Dans le cadre du licenciement pour motif économique, l'employeur ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté de ses salariés, exprimées à sa demande et par avance, en dehors de toute proposition concrète précise la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mars 2009. En l'espèce, la société Bosni faisant partie d'un groupe international a entamé une procédure de licenciement collectif. La société Bosni qui à l'époque de l'affaire, faisait partie du groupe Pinault Bois et Matériaux qui lui-même, appartenait au groupe Wolseley, réduit les effectifs dans sa branche d'activité du sciage du bois La société, ayant conscience de l'étendue de son obligation de reclassement, a souhaité recueillir les possibilités de mobilité géographique des salariés préalablement à toute recherche.
Les salariés ont reçu un questionnaire dans lequel était proposées quatre catégories de limites géographiques. Une salariée avait précisé qu'elle n'était mobile que sur le département du Cher. Considérant exclusivement le groupe, sans étendre ses recherches aux entreprises du groupe Wolseley, la DHR constate qu'elle n'a pas d'emploi correspondant à la qualification de Mme B à offrir dans le département du Cher. Par la suite, la société avait en conséquence procédé à son licenciement pour motif économique au même titre que ses collègues, selon le cas le 12 janvier 2004 ou le 30 mars 2004.
Le problème principal reste centré sur l'obligation de reclassement, incombant à l'employeur, dans le respect d'un formalisme et d'une procédure rappelée par la chambre sociale, malgré la volonté exprimée de la salariée. Comment les difficultés économiques du groupe doivent-telles être appréciées ? La fourniture d'un questionnaire suffit elle à exécuter l'obligation de reclassement ?
[...] Les prétentions des parties sont reçues par la chambre sociale, et plus particulièrement celles de la société qui est dotée de la qualité de demandeur au pourvoi. L'employeur s'attaque aux motifs de la cour d'appel en faisant valoir que le secteur d'activité servant de cadre d'appréciation des difficultés économiques doit se résumer aux entreprises du groupe qui ont la même activité dominante et interviennent sur le même marché. Les salariés licenciés, parmi lesquels Mme se prévalent de deux moyens distincts, rejoints sur ces points par la cour d'appel. [...]
[...] La Cour de cassation avait estimé que l'employeur avait satisfait à son obligation légale. L'employeur ne peut limiter les offres en fonction de la volonté présumée d'un salarié de les refuser. L'employeur étant débiteur de l'obligation, son obligation ne peut s'arrêter à la volonté de ses salariés pour proposer des postes. Un questionnaire renseigné et rempli, matérialisant les veaux de mobilité géographique des salariés, limite les recherches et les propositions de reclassement. L'obligation n'est donc pas remplie en l'espèce. L'employeur doit prouver qu'il a proposé tous les emplois disponibles relevant du champ du groupe en question. [...]
[...] Il ne s'agit pas de collecter les souhaits des salariés pour s'y conformer si possible et ne rien offrir si aucun poste ne correspond au choix des intéressés. Il s'agit de tout offrir, sans oublier d'assurer au salarié qu'il bénéficiera de l'adaptation nécessaire. L'arrêt d'espèce est à la fois très concret et pédagogique. Il dresse un véritable petit listing du reclassement à l'intention des employeurs. Les obligations à la charge de l'employeur sont clairement définies. L'obligation de l'exécution du contrat de bonne foi est aussi intimée à l'employeur. [...]
[...] L'employeur doit rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Une fois déterminé le champ des recherches, il convient de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure. Le juge suprême de l'ordre judiciaire invite l'employeur à se conformer à son obligation de reclassement de la manière la plus loyale, précise et formelle possible. [...]
[...] Le contrôle du juge demeure sans difficulté dans le cadre de licenciement pour motif économique recensé dans le cadre d'une entreprise ou d'un établissement. Mais, si cette entreprise appartient à un groupe comme en l'espèce, il convient de dire que certaines branches peuvent être en difficulté et pas d'autres. Il est donc nécessaire de définir le secteur d'activité de l'entreprise en question, sujette à des difficultés économiques. Le principal problème consiste à déterminer quel est le secteur d'activité pertinent. Il faut distinguer deux courants jurisprudentiels, le premier qui définit le secteur d'activité comme celui qui rassemble des entreprises dont l'activité économique a le même objet, quelles que soient les différences tenant aux modes de production des biens ou de fourniture des services comme aux caractéristiques des produits ou services le second qui privilégie les choix d'organisation des groupes. [...]
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